Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde ou proroge des délais
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carpentras
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00053
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 533 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 26/00053 N° Portalis DB3G-W-B7K-GWHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le huit avril deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société SCCV [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Agnès PROUZAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ET :
Société CABINET INFRASUD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
Société ATELIER AMA, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
M. [C] [N], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
Société DERDERIAN, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
Société TTS, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
Société UMS BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Maître Nicolas MASQUEFA de la SELARL ALEGRIA AVOCATS Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK Me Agnès PROUZAT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit des 23, 24 février et 5 et 6 mars, la SCCV [Adresse 1] assignait en référé Monsieur [C] [N], les sociétés ATELIER AMA, CABINET INFRASUD, DERDERIAN, TTS et UMS BATIMENT afin d’obtenir que les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 17 décembre 2025 à Monsieur [G] [I] leur soient rendues communes et opposables.
La société CABINET INFRASUD formule les protestations et réserves d’usage.
Les autres parties requises ne comparaissent pas ; la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’évolution du litige rend nécessaire l’extension des opérations d’expertises au contradictoire des parties appelées, et il sera fait droit à la demande de la SCCV [Adresse 1] ;
Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables à Monsieur [C] [N], les sociétés ATELIER AMA, CABINET INFRASUD, DERDERIAN, TTS et UMS BATIMENT les opérations d’expertise judiciaire confiées par ordonnance du 17 décembre 2025 à Monsieur [I] ;
Disons en conséquence que ces nouvelles parties seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?
Accorde ou proroge des délais. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.