Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/00051
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 053 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 26/00051 N° Portalis DB3G-W-B7K-GWH5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGEMENT Procédure accélérée au fond

A l'audience publique des référés tenue le huit avril deux mil vingt six

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Société [Adresse 1] pris en la personne de son syndic la société IMMONIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

ET :

M. [P] [Q], demeurant [Adresse 3] et Mme [Q], demeurant [Adresse 3] non comparants, ni représentés

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Mars 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit par mise à disposition au greffe, Le : Exécutoire à : Expédition à :

Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Q] est propriétaire des lots n°0118 et 0146 dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 1].

D’après le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Monsieur [Q] reste devoir au titre des charges de copropriété différentes sommes.

Le 14 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires faisait délivrer à Monsieur [Q] un commandement de payer resté infructueux.

Le 2 mars 2025, le syndicat des copropriétaires assignait monsieur [Q] selon la procédure accélérée au fond en paiement de la somme de 3094,65 euros au titre des charges échues au 8 janvier 2026, ainsi que la somme de 1564,16 euros au titre des provisions non encore échues relative à l’exercice 2026. Le syndicat sollicite que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026. Il demande en outre, la condamnation de monsieur [Q] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.

Il sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Régulièrement assigné, Monsieur [Q] n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges : Conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :”pour faire face à des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, ....les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires une provision égale au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale” ;

Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi : “à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire, statuant par la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 devenues exigibles, l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit” ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

En l’espèce, il ressort des décomptes versés au débat, des appels de fonds régulièrement notifiés et conformes aux décisions des assemblées générales jamais contestées, que le requis est débiteur envers le syndicat des copropriétaires de la somme totale de 3 094,65 euros au titre des charges échues au 8 janvier 2026.

Il ressort que le requis est également débiteur de la somme de 1 564,16 euros au titre des provisions non encore échues de l’exercice 2026 en application des décisions de l’assemblée générale du 25 novembre 2025 qui n’a jamais fait l’objet de contestation.

Dès lors, le syndicat apparaît fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [Q] au paiement des différentes sommes réclamées ; ces sommes produiront intérêt légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires : Monsieur [Q] qui succombe sur le principe de son obligation de paiement, supportera les dépens étant rappelé que le coût du commandement de payer ne relève pas des dépens.

Il sera condamné à verser à la requérante somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par procédure accélérée au fond publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamnons Monsieur [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE VIVARAIS COMTAT la somme de 3094,65 euros au titre des charges échues au 8 janvier 2026,

Condamnons Monsieur [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE VIVARAIS COMTAT la somme de 1564,16 euros au titre des provisions non échues de l’exercice 2026,

Disons que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Condamnons Monsieur [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE VIVARAIS COMTAT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce non compris les frais du commandement de payer ;

Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des charges ou des contributions

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 25/06376

[Motifs de la décision occultés]…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00792

LC / CS Ordonnance N° du 20 OCTOBRE 2026 Chambre 6 RG N° N° RG 26/00792 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KZNR du rôle général S.D.C. SDC LE BERENICE c/ S.C.I. SCI DMG Copies électroniques : - Me Sophie PAYEN , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copie : - Dossier TR…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00639

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de constater que les demandes principales du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 1] sont devenues sans objet par l’effet du règlement de sa dette par M. [S]. Aucune considération tiré…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Demande en paiement des charges ou des contributions

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00212

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception de nullité de l’assignation Mme [H] excipe de la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée à l’adresse du [Adresse 9], à [Localité 7], faisant valoir que le syndicat des copropriétaires connaissait sa résidence effe…

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.