Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00224
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE [S] SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00224 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D32M Rang n° 26/250 ORDONNANCE du 30 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation : - M. LE PRÉFET [S] LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant : - M. [Z] [R] né le 29 Octobre 1971 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] Comparant Ayant pour avocat Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et : - UDAF [S] LA MOSELLE - Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, mais concluant) - M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 17 Mars 2026, émanant de M. [C] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [R].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Z] [R], l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS [S] L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 05 février 2015 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de [Z] [R] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 06 octobre 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 28 novembre 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 17 mars 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il ressort des pièces médicales, et notamment de l'avis motivé du Dr [O] du 17 mars 2026, que Monsieur [Z] [R] présente un tableau clinique stable et sévère de syndrome frontal d'origine traumatique. Cette pathologie organique se traduit par une abolition quasi totale du contrôle des impulsions et une agressivité hétéro-dirigée persistante.
L'historique du patient, marqué par huit admissions en Unité pour Malades Difficiles (UMD), démontre l'impossibilité actuelle d'une prise en charge dans un secteur de psychiatrie classique, toute tentative de transfert s'étant soldée par des passages à l'acte violents immédiats envers les tiers (personnel et patients).
Lors de l'audience, les propos de Monsieur [R] ont confirmé une persistance des troubles du jugement et une désinhibition marquée. Le traitement médicamenteux lourd, bien qu'ajusté, ne permet pas à ce jour de réguler suffisamment ses émotions et sa tolérance à la frustration pour envisager une levée de la mesure.
En l'état, le maintien de l'hospitalisation complète en UMD est l'unique moyen de prévenir le renouvellement d'actes de violence et de garantir au patient un cadre contenant adapté à ses lésions cérébrales irréversibles.
La mesure de soins psychiatriques doit donc être poursuivie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [Z] [R] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 26/00224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.