Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bergerac
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
26/00030
Formation
Troisième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00030 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7MC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET

DEMANDERESSES

S.A.R.L. VALOU.D, dont le siège social est sis 11 Boulevard Auguste Comte, - 24100 BERGERAC

S.A.R.L. [Z], dont le siège social est sis 11 Boulevard Auguste Comte, - 24100 BERGERAC

Toutes deux représentées par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC,

DEFENDERESSE

Entreprise [K] [X], dont le siège social est sis 6 impasse de la plaine - 31840 AUSSONNE

représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX,

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Mars 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 3 janvier 2022, la SARL [Z] a cédé à la SARL Valou.d le fonds de commerce de salon de coiffure qu’elle exploitait à Bergerac, 11 boulevard Auguste Comte.

En 2018, la SARL [Z] avait fait exécuter des travaux d’extension des locaux, et confié à la SARL [P] le lot menuiserie aluminium.

Suite à la survenance d’infiltrations d’eau lors d’épisodes pluvieux, la SARL [Z] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société GAN Assurances, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée à la société Saretec, au contradictoire de la SARL [P] et de son assureur, la compagnie AXA. Selon le rapport déposé par l’expert le 7 septembre 2021, un défaut d’étanchéité de l’ouvrage de menuiserie a été identifié, sur la base d’un rapport de recherche de fuite par la société FRL 24.

La SARL [Z] a confié à la société Schiro Menuiseries et Fermetures des travaux de reprise suivant devis du 3 septembre 2021 pour un montant de 13 506 € TTC. Ces travaux ont été réalisés et facturés le 23 juin 2022, soit postérieurement à la cession du fonds de commerce à la SARL Valou.d.

La société cessionnaire ayant constaté de nouvelles infiltrations, une recherche de fuites a de nouveau été effectuée par la société FLR 24 au mois d’octobre 2022.

Se plaignant de la persistance des infiltrations malgré un complément de travaux réalisé par la société Schiro Menuiseries & Fermetures en janvier 2023, la SARL [Z] a de nouveau saisi son assureur, la compagnie GAN, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée cette fois au cabinet Polyexpert. Après la réalisation d’une nouvelle recherche de fuite par la société SOS Fuites, l’expert a conclu le 15 juin 2023 que les infiltrations étaient la conséquence d’un défaut de conception lors de la création de l’extension.

Saisi par la SARL [Z] et la SARL Valou.d, le juge des référés a, par ordonnance du 29 août 2024 (dossier N°RG 24/116 - MI n° 24/175), désigné monsieur [J] [C] pour procéder à une expertise, au contradictoire de la SARL [P] et son assureur, la SA AXA France IARD, ainsi que la SARL Schiro Menuiseries et Fermetures.

****

Par acte du 19 janvier 2026, la SARL [Z] et la SARL Valou.d ont fait assigner madame [K] [X], entrepreneur individuel, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, en application des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, déclarer communes et opposables à madame [K] [X] les opérations d'expertise en cours confiées à monsieur [J] [C], et réserver les dépens.

Pour soutenir leurs demandes, elles font valoir que madame [K] [X] est architecte et maître d’œuvre de conception dans la réalisation des travaux d’extension du salon de coiffure.

A l’audience du 5 mars 2026, la SARL [Z] et la SARL Valou.d maintiennent leurs demandes.

Au terme de ses conclusions, madame [K] [X] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de juger que sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, sans aucune reconnaissance préalable de responsabilité, elle s’en rapporte à justice quant à la demande présentée contre elle tendant à ce que les opérations d’expertise ordonnées le 29 août 2024 lui soient déclarées communes et opposables, et statuer ce que de droit quant aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.

L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, dans sa note expertale n°1, monsieur [J] [C] indique : « en l’absence de CCTP, de marché ou de contrats clairement établis, il ne m’est pas possible de déterminer si les désordres constatés résultent d’un défaut de conception ou d’un manquement au devoir de conseil de l’entreprise [P] ».

Dans ses conclusions, la défenderesse, qui reconnaît avoir réalisé des plans pour la demande de permis de construire, ne s’oppose pas à la demande d’extension d’expertise formée par les requérantes.

La SARL [Z] et la SARL Valou.d sont donc légitimes à souhaiter que madame [K] [X] soit présente aux opérations d’expertise judiciaire.

Il en résulte que l’appel en cause en cause est justifié.

En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,

Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 29 août 2024 (dossier N°RG 24/116 - MI n° 24/175), commune à madame [K] [X] ;

Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de madame [K] [X] ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le deux avril ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bergerac dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00030.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.