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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
25/00431
Formation
Bureau d'ordre référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 582 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Avril 2026

N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGQJ Nature affaire : 54Z

MI n°26/113

Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 18 février 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Société SEM [Localité 1] HABITAT [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

En défense :

Société SCCV [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. [M] RÉSIDENTIEL [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Bertrand RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés le 07 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la société d’économie mixte [Localité 1] HABITAT a assigné les sociétés SCCV [Adresse 2] et la société [M] RESIDENTIEL aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Le requérant expose que l’opération de construction menée par la société SCCV [Adresse 2] sis au [Adresse 4] à [Localité 1] (Marne), constituée de six îlots, répartis sur plusieurs bâtiments, représentant plus de 769 logements, des cellules commerciales, un hôtel et une résidence pour seniors, a fait l’objet de multiples réserves à l’occasion des procès-verbaux de réception et d’une mise en demeure de procéder à la mise en conformité sous huitaine en date du 25 septembre 2025.

Le demandeur fait également état d’absence de réponses de la part des sociétés SCCV [Localité 1] PONT DE VESLE et [M] qui ont pu affecter sa réputation auprès de ses locataires.

La société [Localité 1] HABITAT demande une injonction prononcée par le juge des référés du Tribunal de céans à l’encontre de la société SCCV [Localité 1] [Adresse 5] afin qu’elle mette en cause les entreprises intervenues sur les désordres et malfaçons constatés. Elle requiert également que les frais d’expertise soient avancés par ses adversaires, les sociétés [M] et SCCV [Adresse 2].

Aux termes de ses écritures en réplique, régulièrement notifiées par RPVA, les sociétés SCCV [Localité 1] PONT DE VESLE et [M] formulent les protestations et réserves d'usage quant à la demande d’expertise et restreindre son champ d’action aux désordres qu’ils estiment subsistants, à savoir : - Ascenseur défectueux, - Système d’interphone défaillant, - Absence de portes de placards dans 35 logements, - Problème de chauffage ; - Absence de transmission des DPE et DOE ; - Evacuations des eaux non raccordées ; - Absence de conteneurs à ordures ; - Interrupteurs de volets roulants non fixés.

Les défendeurs, par la voix de leurs représentants communs, demandent également la mise hors de cause de la société [M] aux motifs d’absence de lien contractuel avec le demandeur ou de participation aux opérations en qualité de maître d’ouvrage sur le projet immobilier.

A l’audience du 18 février 2026, le conseil du requérant réitère les termes de son assignation.

Le conseil des sociétés SCCV [Adresse 2] et SAS QUATRUS reprend les termes de ses écritures.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées qu'une décision serait rendue le 08 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au vu des pièces versées au débat, notamment les rapports faisant état d’un certain nombre de réserves relatives aux procès-verbaux de réception des différents lots du complexe immobilier [Adresse 6] sis à [Localité 1] et les nombreux courriers des copropriétaires transmis à la SCCV [Adresse 7] [Adresse 8] qui sont restés sans réponse, le demandeur, la société [Localité 1] HABITAT justifie d'un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.

L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.

Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge du requérant, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [Z] [R] Expert auprès de la Cour d'appel de Reims [Adresse 9] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port : 06.85.61.18.69 [Etablissement 1] : [Courriel 1]

DONNONS à l’expert la mission suivante :

- se rendre sur les lieux, [Adresse 10] [Adresse 11] à [Localité 5] (Marne) et en tout lieu qu’il jugera utile d’examiner pour l’accomplissement de sa mission, - se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles, recevoir les explications des parties et entendre tout sachant, - constater les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui lui sont annexées, les décrire et en rechercher les causes, - dire si les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art, - préciser si des fautes ou des manquements ont pu être commis, - constater tout autre désordre en relation avec les présentes susceptible de se révéler au cours de sa mission, - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, infiltrations non façons, et non conformités et en chiffrer le coût et la durée, - fournir d’une façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues, les garanties légales applicables du fait des malfaçons, non façons et non conformités, et d’évaluer tous les préjudices de toute nature directe ou indirecte, matériels ou immatériels résultant de l’ensemble des désordres, notamment, les préjudices financier, matériel, de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.

DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;

DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises – le 08 décembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,

DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,

ORDONNONS à la société d’économie mixte [Localité 1] HABITAT de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 08 juin 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.

DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,

DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société d’économie mixte [Localité 1] HABITAT aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 08 AVRIL 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/00431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.