Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Quimper
- Décision du
- 24 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02065
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 412 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02065 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FOEN
Minute N°26/00106
Chambre 1
PRET - DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET
expédition conforme délivrée le :
Maître [C] [P]
copie exécutoire délivrée le :
Maître [C] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 27 Janvier 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [A] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (VAR) demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
non représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant une offre reçue le 1er mars 2018 et acceptée le 23 mars suivant, le CRÉDIT FONCIER a consenti à Monsieur [L] [A] un prêt d'un montant de 86 233 €, remboursable en 180 mensualités, hors période de préfinancement, au taux annuel fixe de 1,50 %. Ce prêt était destiné à financer le rachat d’une soulte, et à permettre à Monsieur [A] de devenir pleinement propriétaire de sa résidence principale.
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2018, la société CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt. À compter du mois de septembre 2023, Monsieur [A] n'a plus respecté ses obligations de remboursement.
En l’absence de régularisation, le CRÉDIT FONCIER a mobilisé la garantie du CREDIT LOGEMENT, qui a effectué un premier règlement d'un montant de 2 826,42 €. Par une lettre recommandé du 21 mars 2024, le CRÉDIT LOGEMENT mettait en demeure Monsieur [A] de lui rembourser cette somme.
Monsieur [A] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Finistère, laquelle a déclaré sa demande recevable par une décision du 9 avril 2024. La Commission de Surendettement a présenté un projet de plan au débiteur et à ses créanciers, à savoir un plan d’attente sur 24 mois pour permettre à Monsieur [A] de vendre son bien. Monsieur [A] n’a pas donné son accord sur ce plan, lequel n’a donc pu être mis en œuvre. La Commission de Surendettement a donc clôturé le dossier de Monsieur [A].
Monsieur [A] n'a pas repris le paiement des échéances du prêt auprès du CRÉDIT FONCIER.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2025, le CRÉDIT FONCIER a mis en demeure Monsieur [A] de régler les échéances de retard soit la somme de 5 018,70 €, sous un délai de 30 jours, en lui précisant qu’à défaut de recevoir ce règlement dans les délais impartis, elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt.
En l’absence de régularisation malgré de nouvelles démarches amiables, la déchéance du terme du prêt a été prononcée par l’envoi d'une lettre recommandée du 17 avril 2025, et Monsieur [A] a été mis en demeure de régler la somme totale de 67 232,38 €.
La garantie du CRÉDIT LOGEMENT a de nouveau été mobilisée et un règlement d'un montant de 63 231,12 € a été transmis le 6 août 2025 au CRÉDIT FONCIER qui lui en a donné quittance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2025, la société CRÉDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [A] de lui rembourser les sommes versées au prêteur, soit la somme en principal de 66 057,54 €, en vain.
Dès lors, par acte en date du 21 octobre 2025, la société CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [L] [A] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Elle demande au Tribunal au visa de l'article 2308 du Code Civil de : La juger recevable et bien fondée en son action,Condamner Monsieur [L] [A] au paiement des sommes suivantes, selon décompte arrêté au 20/08/2025 :Prêt n°M 18011559001- Décompte arrêté au 20/08/2025 :Principal………………………………………………….……………………. 66 057,54 €Intérêts postérieurs au taux légal 20/08/2025……………….................... mémoire Accessoires……………………………………………………………………. mémoireTOTAL sauf mémoire……………............................................................ 66 057,54 €Condamner Monsieur [L] [A] au paiement des intérêts postérieurs au taux légal, Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner le même aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Monsieur [L] [A] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par le demandeur, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
- Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 2305 du Code Civil applicable aux faits de l’espèce, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »
Il résulte des pièces produites aux débats que la caution s’étant acquittée des sommes due par Monsieur [A] au CRÉDIT FONCIER qui lui en donné quittance, elle est subrogée dans les droits du créancier initial et dans ces conditions bien fondée à réclamer à Madame [Y] les sommes versées au prêteur et justifiées selon décompte 20 août 2025.
En conséquence, Monsieur [L] [A] sera condamné à verser au CRÉDIT LOGEMENT :
Principal………………………………………………….……………………. 66 057,54 € Intérêts postérieurs au taux légal 20/08/2025……………….................... mémoire Accessoires……………………………………………………………………. mémoire
Soit un total de 66 057,54 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2025. - Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser au CRÉDIT LOGEMENT la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige. Toutefois, sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, Monsieur [A] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 750 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera en outre condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à verser à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 66 057,54 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à verser à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de la somme de 750 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SA CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/02065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.