Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
24/04633
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 161 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/04633 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TUJ

AFFAIRE : Mme [L] [A] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) C/ [Localité 2] (Me Benjamin LAFON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026

PRONONCE par mise à disposition le 07 Avril 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [L] [A] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/73

représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Benjamin LAFON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

la Société WHITE AND BROWN, SAS dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Benjamin LAFON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignations des 16 avril et 13 mars 2024, Madame [F] [A] a assigné la société WHITE AND BROWN et [Localité 2] pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 5000 € outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 17 août 2022 d’un accident imputable à la société WHITE AND BROWN, assurée auprès de la compagnie d’assurance précitée. Madame [F] [A] expose qu’elle avait récemment fait l’achat, sur le site Amazon, d’un ventilateur de sol, modèle Sirocco 18 de marque TAURUS qu’elle avait placé ce produit sur le sol de sa chambre et que le 17 août 2022, alors qu’elle se levait pour fermer la fenêtre de sa chambre, elle s’est accrochée au ventilateur et plus précisément à sa pièce de fixation, coupante et non sécurisée selon elle qui lui a largement tranché la jambe sur plus de 25 centimètres avant de provoquer sa chute.

Madame [F] [A], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.

Dans leurs conclusions notifiées le 6 juin 2025, la société WHITE AND BROWN et [Localité 2] demandent au tribunal de :

- Déclarer que Madame [L] [A] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société WHITE & BROWN au visa des articles 1245 et suivants du Code civil dans la survenance de son accident du 17 août 2022 ; - Déclarer que la responsabilité de la société WHITE & BROWN dans la survenance de l'accident de Madame [A] en date 17 août 2022 n'est pas engagée ; - Débouter Madame [A] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie [Localité 2] et de la société WHITE & BROWN ; - Dire n’y avoir lieu à l'article 700.

Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2025, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de :

- STATUER ce que de droit sur les demandes d’expertise et de provision formulées par madame [A] ; - RÉSERVER les droits de la CPCAM des Bouches-du-Rhône dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ; - RÉSERVER le sort des frais irrépétibles et des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article 1245-3 du code civil dispose qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

L’article 1245-8 du code civil dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Il convient de rappeler que la seule imputabilité de dommages au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.

En l’espèce, force est de constater que le déroulement de l’accident impliquant un ventilateur Taurus modèle 18 du 17 août 2022 dont Madame [F] [A] a été victime demeure imprécis. Selon les dires initiaux du mari de Madame [F] [A], celle-ci s’est accroché à une pièce du ventilateur avant de chuter dessus; par la suite il précisera que le ventilateur lui a ouvert la jambe et se faisant fait chuter. Il est fait valoir que le ventilateur présentait une pièce de fixation tranchante. Madame [F] [A] produit des photographies du ventilateur et des éléments incriminés. Il convient de constater qu’aucun élément probant ne vient conforter l’allégation de Madame [F] [A] concernant le caractère tranchant de la pièce de fixation. Les photographies produites ne mettent en évidence aucun caractère dangereux des pièces incriminées. Par ailleurs et en tout état de cause, l’usage normal d’un ventilateur implique de ne pas le frôler comme l’a fait Madame [F] [A] et ce de son seul fait. Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent qu’il n’est pas établi que le ventilateur de sol, modèle Sirocco 18 de marque TAURUS acquis par les consorts [A] a présenté un caractère défectueux quelconque au sens en n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Madame [F] [A] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.

La CPAM des Bouches du Rhône sera déboutée de ses demandes.

Madame [F] [A] supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déboute Madame [F] [A] de l’ensemble de ses demandes;

Déboute la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes;

Condamne Madame [F] [A] aux dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 24/04633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.