Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04999
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 380 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2026 Président : Madame PONCET, Vice-présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats en audience publique le : 11 Février 2026
N° RG 25/04999 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DBT Expédition délivrée le À - -
Grosse délivrée le 08/04/2026 À -Maître Florence RICHARD - - -
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. AUGUSTE dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son gérant en exercice et ayant pour administrateur de biens l’Agence LA COMTESSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Florence RICHARD de la SELARL FLORENCE RICHARD AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S. LPCR GROUPE LES PETITS CHAPERONS ROUGES venant aux droits de la SAS CRECHES ET MALICES elle-même venant aux droits de la Société CRECHES ET MALICES SUD dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE:
URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ORDONNANCE
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
Disons qu'elle conservera la charge des dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 08 AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 25/04999.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.