Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01185
- Formation
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 413 mots
Mots-clés
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 26/01185 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7S36 Date du Recours : 13 février 2026 Objet du Recours :Conteste rejet implicite [1] saisie le 27/10/2025 : estimant que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé le 08/01/2024 suite à l’accident du 12/06/2023 Décision initiale du 05/09/2025 N° de SS : [Numéro identifiant 1]Code recours : 88A
N° minute : 26/01492 DEMANDEUR Monsieur [Q] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]
DEFENDERESSE Etablissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS [Adresse 5] IMMEUBLE [Adresse 6] [Localité 3] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA
Par requête en date du 13 février 2026, monsieur [Q] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par l’ Etablissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation
L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, monsieur [Q] [N] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 27 octobre 2025 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [Q] [N] le 13 février 2026 à l’encontre de l’ Etablissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS, comme étant prématurée ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 4], le 31 Mars 2026 La Présidente
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/01185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.