Décision chambre 2-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 février 2026
Numéro de rôle
2025082048
Formation
Chambre 2-6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/52/42/74*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 09/02/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-6

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : [Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales IIe-de-France, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par M. [A] [M], mandataire URSSAF, présent.

Partie défenderesse : SARL à associé unique MAGIQUE BATIMENT (RCS [Localité 2] 911 430 288), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant Mme [J] [I], [Adresse 3], absente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 23/09/2025 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 13 648,73 euros, dont 4 042,00 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 01/05/2022 au 31/10/2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SARL à associé unique MAGIQUE BATIMENT est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 911430288. Elle exerce une activité d'entreprise générale du bâtiment sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 30/01/2026. Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

L'affaire a été ensuite débattue le 30/01/2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL à associé unique MAGIQUE BATIMENT est indéterminée, hormis le montant de la

LRAR: -[Localité 1] pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Ile-de-France Signif. : -Mme [J] [I] Copies: -TPG -SCP BTSG en la personne de Me [C] [U] -Parquet

R.G. : 2025082048 P.C. : P202600453

créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur. L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * existence d'un passif exigible et carence totale du débiteur.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SARL à associé unique MAGIQUE BATIMENT

[Adresse 2]

Activité : Entreprise générale du bâtiment

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 911430288

Nomme M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [C] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 10/02/2025, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la contrainte signifiée en date du 10/02/2025.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 09/02/2028 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 30/01/2026 où siégeaient :

Mme Christine Mariette, juge présidant l'audience, M. Pierre Jarrossay, juge, Mme Béatriz Rego Fernandez, juge.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Christine Mariette, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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