Action en recherche de paternité
FiliationAction en recherche de paternitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 22/08342
- Formation
- Chambre 1 cab 01 B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 630 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 22/08342 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGAE
N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du : 11 Mars 2026
Affaire :
Mme [R] [I] C/ MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE DROIT DES MINEURS DU BARREAU DE LYON, M. [Y] [K]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Nathalie BONNARD-VIAL - 104 Me Nathalie MARTIN-HUMBERT - 944
Copie à : Expert BIOMNIS Régie TJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 11 Mars 2026, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Décembre 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 14 Janvier 2026, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
DEFENDEURS
MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE DROIT DES MINEURS DU BARREAU DE LYON, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure [E] [I] domiciliée sis [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020909 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 104
Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats en chambre du conseil et en présence du Procureur de la république,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le Laboratoire BIOMNIS, [Adresse 4], en qualité d'expert avec pour mission de :
- procéder à l'examen comparatif des ADN de Monsieur [Y] [K] (domicilié [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]) et de l’enfant [E] [I] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (69), fille de Madame [R] [I],
- dire si [Y] [K] peut ou ne peut pas être le père biologique de l’enfant [E] [I] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (69), et préciser la valeur des résultats obtenus,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe et qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations qu'il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1060 euros qui sera consignée par Madame [R] [I] avant le 15 juin 2026,
Commet le président de la chambre du conseil pour surveiller l'exécution de la mesure,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai au Juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l’aura averti de sa désignation.
Dit que l’expert devra également tenir le Juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
Rappelle qu'en application de l'article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus de se soumettre à la mesure,
RESERVE les dépens et les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 11 mars 2026, sous le numéro 22/08342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.