Action en contestation de paternité - hors mariage -

FiliationAction en contestation de paternité - hors mariage -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
25/01532
Formation
Chambre 1 cab 01 B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
645 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO : N° RG 25/01532 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2E5R

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 25 Février 2026

Affaire :

Mme [H] [X] C/ MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MINEURS, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [K] [B] [X] né le 24/10/2023, M. [Y] [O]

le :

EXECUTOIRE + COPIE

Me Séverine BATTIER - 1069 la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES - 1016 Me Florence NEPLE - 470

Copie à :

Expert (laboratoire BIOMNIS)

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 25 Février 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Décembre 2025,

Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Décembre 2025, devant:

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier

Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure

En présence de [Q] [A], Auditrice de justice,

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [H] [X] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016971 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1016

DEFENDEURS

MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DU DROIT DES MINEURS, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [K] [B] [X] né le 24/10/2023, domiciliée : Ordre des Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-006446 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 470

Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1069

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire,

Déclare recevable l’action intentée par Madame [H] [X] ;

AVANT DIRE DROIT,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES, [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], en qualité d’expert avec pour mission de :

- procéder à l’examen comparatif des ADN de Monsieur [Y] [O] et l’enfant [K] [B] [X],

- dire si Monsieur [Y] [O] peut ou ne peut pas être le père biologique de l’enfant [K] [B] [X] et préciser la valeur des résultats obtenus,

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Désigne le magistrat de la 1ème chambre civile cabinet 1B pour surveiller les opérations d'expertise;

Dit que l’expertise se fera aux frais avancés par l’Etat, la demanderesse, étant bénéficiaire de l’aide judiciaire ;

Dit que l’expert commis devra déposer son rapport en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, au greffe au tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, étant rappelé que ce délai est impératif ;

Rappelle que les parties qui seront convoquées par l’expert sont tenues de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit ;

Dit qu’à l’initiative de la partie la plus diligente, l’affaire sera rappelée à la première mise en état utile après dépôt du rapport d’expertise ;

Réserve le surplus des demandes et les dépens ;

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/01532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.