Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/01130
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 853 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/01130 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBN

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 08 avril 2026 à

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 avril 2026 par Mme [E] ;

Vu la requête de [G] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 06/04/2026 à 16 heures 44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1138

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Avril 2026 reçue et enregistrée le 06 Avril 2026 à 15 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01130 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBN;

Vu le courriel en date du 2 avril 2026 de la Secrétaire Générale du Barreau de Lyon, joint au présent procès-verbal, annonçant une grève totale des avocats du Barreau de Lyon à compter du même jour minuit et jusqu'au 16 avril 2026, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés;

Vu la demande de l’intéressé d’être assisté d’un avocat et l’impossibilité d'obtenir la désignation d'un avocat commis d'office en raison des circonstances susvisées ;

Vu les circonstances exceptionnelles et insurmontables liées au mouvement de grève des avocats du Barreau de Lyon et les délais contraints dans lequel le juge doit statuer, il est nécessaire de tenir l’audience ce jour malgré l’absence d’avocat pour assister l’intéressé ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [A] [K] préalablement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[G] [B] né le 10 Avril 2026 à [Localité 2] - ALGERIE préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il en sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[G] [B] été entenduen ses explications ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01130 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBN et RG 26/1138, sous le numéro RG unique N° RG 26/01130 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBN ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [G] [B] le 08 décembre 2025 ;

Attendu que par décision en date du 03 avril 2026 notifiée le 03 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 avril 2026;

Attendu que, par requête en date du 05 Avril 2026, reçue le 06 Avril 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du du 06/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 06/04/2026 à 16 heures 44, [G] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que [G] [B] conteste par requête la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;

A l’audience, il précise qu’il est arrivé mineur en France et a été pris en charge par l’ASE; il a bénéficié d’un contrat jeune majeur et d’un titre de séjour valable jusqu’au 21/08/2025; il dit être hébéergé à [Localité 3] et avoir une compagne qui est enceinte; il a été contrôle en gare, placé en retenue puis au centre de rétention, où il est placé pour la première fois;

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

[G] [B] soulève dans sa requête écrite un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté;

En l’espèce, la requête présentée par la préfecture de l’Ain est datée et signée pour la préfète et par délégation par la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, titulaire d’une délégation de signature régulièrement publiée;

En conséquence, ce moyen sera écarté;

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé

Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée en fait et en droit;

Et aux termes de l’article L741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente

[G] [B] soutient que la décision préfectorale est insuffisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;

En l'espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [G] [B] prise par la préfecture de l’Ain le 03/04/2026 répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater que la décision n’évoque pas toute la situation administrative de l’intéressé, pourtant bien connue de l’administration, puisque l’intéressé indique en audition en garde à vue avoir bénéficié d’un titre de séjour et être arrivé en Europe grâce à un visa délivré par la Suisse, ce qui est confirmé par la procédure de garde à vue ; la préfecture n’évoque pas davantage l’hébergement dans un foyer à [Localité 3] dont l’intéressé dit bénéficier;

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'édiction de la décision de placement en rétention de [G] [B] ait procédé d'un examen sérieux de la situation administrative et personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter en l’espèce une nouvelle assignation à résidence;

Il convient en conséquence de constater l'irrégularité de le la décision entreprise et d'ordonner la mise en liberté de [G] [B] sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens soulevés dans la requête;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 05 Avril 2026, reçue le 06 Avril 2026 à 15 heures 03 l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01130 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBN et 26/1138, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01130 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CBN ;

DECLARONS recevable la requête de [G] [B] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [B] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [G] [B] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [B] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/01130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.