Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alençon
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00112
- Formation
- JLD CIVIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 131 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisation sous contrainte 08 Avril 2026 N° RG 26/00112 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3JC Minute n° : 26/112
A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le huit Avril deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H] demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N] né le 22 Juillet 1997 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3]) Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Alexandra GIRARD, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 08 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [W] [N] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 12 janvier 2024. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 22 octobre 2025.
Par requête du 07 avril 2026, le Préfet de l’Orne, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [D] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 08 avril 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [W] [N], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [W] [N] répondant au juge indique que l’entretien avec l’expert psychiatre vu en maison d’arrêt en 2023 s’était mal passé. Il explique que depuis deux ans qu’il est ici, les psychiatres le connaissent bien. Il est satisfait de ce qu’écrit le docteur [D] et confirme une bonne évolution et vouloir sortir avec un programme de soins.
L’avocate explique que Monsieur [W] [N] n’est pas isolé que sa grand-mère est présente. Elle indique que le dernier arrêté n’est pas produit dans les pièces. Elle relève que le dernier certificat médical mensuel date du 13 mars 2026 de sorte que le délai se creuse avec les autres certificats des 10,11 et 12 ce qui porte grief au patient. Elle souligne que le collège indique que la contrainte n’est plus obligatoire et parle d’un suivi ambulatoire comme le docteur [D] dans son certificat du 7 avril 2026. Elle dit que si ce certificat médical est contradictoire avec l’expertise, la situation a évolué ces derniers mois. Elle conclut que l’hospitalisation ne parait plus justifiée et demande la mainlevée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II [...] n'ait statué sur cette mesure : ...3° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision [...] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l'espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l'hospitalisation continue de Monsieur [W] [N] au plus tard le 22 avril 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Force est de constater que la requête ne vise pas le dernier arrêté préfectoral et que ce dernier avec sa notification ne sont pas joints. Ainsi leur régularité ne peut être vérifiée. Il convient de souligner que l’envoi tardif de la procédure qui n’a pu être traitée que le matin même de l’audience n’a pas permis de solliciter un complément à la préfecture.
La date du dernier certificat médical de mars 2026 dépasse celle des trois derniers jours du 1er mois suivant la décision d’admission aux soins. Ce faisant le grief n’est pas démontré.
Mais le dernier certificat médical expose que Monsieur [W] [N] présente des troubles de la personnalité pouvant être à l’origine de conduites inadaptées par moments sans désorganisation psychique patente.
Au vu de ces éléments, quand bien même l’admission était elle justifiée au regard de l’expertise du 21 décembre 2023, à ce jour l’hospitalisation complète en soins psychiatriques n’apparaît pas proportionnée à l’état de santé médicalement constatée par le collège et le psychiatre.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [W] [N] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [N] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 08 Avril 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [W] [N]),
Reçu copie le 08 Avril 2026 L’avocat (Me Alexandra GIRARD),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 08 Avril 2026 Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.