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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00022
Formation
Référés expertises
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
998 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2I3I

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sandrine CORSON, avocat au barreau de LILLE, ( postulant) Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DÉFENDERESSES :

S.A.S.U. EGIS BATIMENTS NORD EST [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nicolas DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. [L] ARCHITECTES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 17 Février 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 07 Avril 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 17 juillet 2020 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 19/111, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de l’Office Public de l’Habitat du Nord (Partenord Habitat) et à l’encontre de la S.A.R.L. Nov Deco, de la société Finaperl, de la S.N.C. Bluntzer, de la société Icade Promotion, de la S.A.R.L. [N], de la S.A.S.U. Eiffage Construction Nord-Pas-De-Calais, de la société Anvolia, de la société Cegelec Nord Tertiaire, de la société SDI, de la société Delporte [T], désigné M. [V] [P] en qualité d’expert, concernant un immeuble immobilier situé [Adresse 4], sur les parcelles cadastrées TZ [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Adresse 5], à Lille (Nord).

Par actes délivrés le 22 décembre 2025, la S.A.S.U. Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S.U. Egis Bâtiments Nord-Est et la S.A.R.L. [L] Architectes.

L’affaire a été retenue à l’audience le 17 février 2026.

Représentée, la S.A.S.U. Eiffage Construction Nord-Pas-De-Calais sollicite le bénéfice son acte introductif d’instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la S.A.S.U. Egis Bâtiments Nord-Est, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la S.A.R.L. [L] Architectes, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 24 mars 2026, délibéré finalement prorogé au 07 avril 2026 compte tenu de la charge du service.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile. L’article 332 du même code offre la faculté au juge d’inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la décision ayant ordonné la mesure d’instruction en cause, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à l’ordonnance commune à mettre en la cause l’ensemble des personnes déjà parties aux opérations à l’expertise afin de permettre un examen contradictoire de la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 17 juillet 2020 (RG n° 19/111) ;

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des référés qui se tiendra le 19 mai 2026 à 8 heures 30 en salle E au tribunal judiciaire de Lille afin que la S.A.S.U. Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais mettent en cause les autres parties participant aux opérations d’expertise ;

Rappelle que la présente ordonnance vaut convocation à cette audience pour les parties déjà mises en cause dans l’instance n°26/22 ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.