Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/09857
Formation
CABINET JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
506 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 25/09857 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YCL

N° RG 25/09857 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YCL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 3

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [V] [X] [A] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] (ALGERIE)

défaillant

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 25/09857 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2YCL

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Déclare irrecevables les conclusions du 4 août 2025 de Madame [V] [A],

Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

[V], [X] [A] Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Gironde)

et de :

[B] [H] Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (ALGERIE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (Gironde), le [Date mariage 1] 2012, sans contrat préalable,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, 

Fixe la date des effets du divorce au 1er juillet 2014,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse,

Le présent jugement a été signé par Madame Morgane DUMY, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/09857.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.