Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/10042
Formation
CABINET JAF 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
598 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 25/10042 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2573

N° RG 25/10042 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2573 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTINET, Cadre Greffière, lors des débats et du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Florie-anne GUIDAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-014450 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Madame [Z], [H], [F] [I] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Marion LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 25/10042 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2573

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Virginie SPIRLET-MARCHAL, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Dit que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable ;

Prononce, pour acceptation du principe du divorce, le divorce de :

[X] [T] Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (Sénégal)

Et de

[Z], [H], [F] [I] Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (Gironde)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 6] (Gironde), après avoir signé un contrat de mariage reçu le 28 juin 2013 par Maître [J] [C], notaire à [Localité 7] (Gironde) ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;

Homologue la convention de divorce signée par les parties et leurs avocats le 4 novembre 2025 et l’annexe au présent jugement ;

Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTINET, Cadre Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/10042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.