Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04485
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/04485 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L3N
N° RG 25/04485 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L3N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [I], [P], [G] [C] né le 01 Juin 1987 à PONTOISE (95300) 127 rue Louis Rochemond Maison 42 33130 BEGLES
représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [O], [S], [V] [F] épouse [C] née le 06 Mai 1993 à SEVRES (92310) domiciliée : chez Mme et Mr [B] [Q] 10 Chemin de la Peyguileyre 33650 SAINT MEDARD D’EYRANS
représentée par Maître Myrina PRESTEL de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/04485 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L3N
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 23 mai 2025, l’affaire a été orientée pour clôture au 6 janvier 2026 et audience de dépôt au 20 suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux [C] pour exposé de leurs prétentions respectives.
Il s’agit de demandes au fond en l’absence de mesures provisoires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Monsieur [I] [C], né le 1er juin 1987 à Pontoise et madame [O] [B] [Q], née le 6 mai 1993 à Sèvres, se sont mariés le 21 octobre 2022 à Bastennes, sans contrat de mariage.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
La date des effets du divorce est fixée au 23 mars 2023.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
En l’absence de mesures provisoires,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [I], [P], [G] [C] né le 1er juin 1987 à PONTOISE
et de
MADAME [O] [F], née le 6 mai 1993 à SÈVRES,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BASTENNES, le 21 octobre 2022, sans contrat de mariage préalable à leur union
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/04485 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L3N
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Dit que les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Fixe la date des effets du divorce au 23 mars 2023.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
21/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
21/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
21/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
21/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/04485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.