Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/03638
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 623 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/03638 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4WZ

N° RG 25/03638 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4WZ

IFPA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [X] [I] épouse [N] née le 21 Mars 1992 à CASABLANCA (MAROC) 11 rue Jean Jerome Duret Résidence Mélica - Appartement H202 33310 LORMONT

représentée par Me Etienne GRENIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-12421 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’une part,

Et,

Monsieur [V] [N] né le 04 Février 1990 à CASABLANCA (MAROC) 9 bis allée Montesquieu Résidence persanes- Bâtiment C- N°16 33470 GUJAN MESTRAS

représenté par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant

d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/03638 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4WZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce du 23 avril 2025 et à l’ordonnance du 9 septembre 2025, les époux [N] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 6 janvier 2026 pour une audience au fond en date du 20 janvier 2026.

Il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Loi française applicable ,

Juge français compétent,

Juge bordelais compétent,

Madame [X] [I], née le 21 mars 1992 à Casablanca (MAROC) et monsieur [V] [N], né le 4 février 1990 à Casablanca (MAROC), se sont mariés le 14 octobre 2017 à Bordeaux, sans contrat de mariage.

[Y] est né de l’union, le 12 septembre 2019 à LORMONT

Le divorce est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.

La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Madame perd l’usage de son nom d’épouse.

L’autorité parentale est conjointe.

La résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère.

Le père bénéficie d’un droit d’accueil au gré des parties ou à défaut, en période scolaire, les week-ends pairs du vendredi à la sortie des classes ou 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures, trajets à la charge du père en période de vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quinzaines l’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.

Monsieur règle à madame une pension alimentaire pour l’enfant d’un montant de 150 € par mois à compter du jugement.

Chaque partie règle ses propres dépens.

La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Loi française applicable,

Juge français compétent,

Juge bordelais compétent,

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de

Madame [X] [I], née le 21 mars 1992 à CASABLANCA (MAROC)

et de

monsieur [V] [N], né le 4 février 1990 à CASABLANCA (MAROC)

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 14 octobre 2017, sans contrat de mariage préalable à leur union

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.

Dit que madame perd l’usage de son nom d’épouse.

Juge que l’autorité parentale est conjointe.

Fixe la résidence de l’enfant [Y], né le 12 septembre 2019 à Lormont, au domicile de la mère.

Juge que le père bénéficie d’un droit d’accueil au gré des parties ou à défaut :

- en période scolaire, les week-ends pairs du vendredi à la sortie des classes ou 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures, trajets à la charge du père

- en période de vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires

- et par quinzaines l’été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [Y] [N], né le 12 septembre 2019 à LORMONT que le père, Monsieur [V] [N] devra verser à la mère, Madame [X] [I], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€) au total et par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme

Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole - Hors tabac - Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :

P =  pension x A B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).

Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.   Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :                                                                                                           * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.   Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/03638 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4WZ

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/03638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.