Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
10 mars 2026
Numéro de rôle
25/05543
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
744 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/05543 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SWZ

N° RG 25/05543 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SWZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [W] [B] [Z] né le 16 Mars 1957 à MONTCADA I REIXAC (ESPAGNE) 80 impasse du Pontet Ouest 33290 LE PIAN MEDOC

représenté par Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [M], [N] [S] née le 16 Septembre 1965 à TOULOUSE (31000) 80 impasse du Pontet Ouest 33290 LE PIAN MEDOC

représentée par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER - MORIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/05543 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SWZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Monsieur [B] [Z] et madame [S] ont déposé une requête en divorce.

La clôture est intervenue le 6 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Juge français compétént,

Juge bordelais compétent,

Loi française applicable au divorce,

Monsieur [W] [B] [Z] , né le 16 mars 1957 à Montcada I Reixac(ESPAGNE) et madame [M] [S], née le 16 septembre 1965 à Toulouse, se sont mariés le 16 juillet 1994 à El Pla de Santa Maria (ESPAGNE), sans contrat de mariage.

Le mariage a été transcrit le 15 septembre 1998.

Ils sont soumis au régime de la séparation de biens.

Une enfant est née de l’union:

[Q], née le 4 septembre 1998 à Blanes (ESPAGNE).

Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

La date des effets du divorce est fixée à la date de de la demande en divorce.

Madame reprend son nom de jeune fille.

Il y a lieu d’homologuer la convention de règlement des conséquences du divorce.

Les époux sont renvoyés en tant que de besoin à la liquidation amiable de leurs régime matrimonial.

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,

Juge français compétént,

Juge bordelais compétent,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/05543 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SWZ

Loi française applicable au divorce,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de

Monsieur [W] [B] [Z] né le 16 mars 1957 à Montcada I Reixac (ESPAGNE)

et de

Madame [M], [N] [S] née le 16 septembre 1965 à Toulouse,

Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de EL PLA DE SANTA MARIA (ESPAGNE), le 16 juillet 1994, sans contrat de mariage préalable à leur union, acte transcrit le 19 septembre 1994 par le sevice de l’état civil du consulat de France à Barcelone

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de de la demande en divorce.

Dit que madame reprend son nom de jeune fille.

Homologue la convention de règlement des conséquences du divorce.

La joint à ce dispositif.

Renvoie les époux en tant que de besoin à la liquidation amiable de leurs régime matrimonial.

Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/05543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.