Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04786
- Formation
- CABINET JAF 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 245 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/04786 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2O5Y N° RG 25/04786 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2O5Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats, Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [J] [Z] épouse [Y] née le 20 Août 1987 à SHANGHAI (CHINE) 37 voie 491 rue Huaide, District Yangpu SHANGHAI (CHINE)
représentée par Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Adjaratou bineta CAMARA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
Monsieur [D] [H] [N] [E] [I] [O] [Y] né le 10 Octobre 1970 à POITIERS (86000) 52 Cours de Québec 33000 B0RDEAUX
représenté par Me Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/04786 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2O5Y
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Les époux [Y] ont déposé une requête conjointe en divorce.
Suite à l’ordonnance du 20 novembre 2025, l’affaire est orientée pour clôture au 6 janvier 2026 et audience de dépôt au 20 janvier suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions concordantes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Monsieur [D] [Y], né le 10 octobre 1970 à Poitiers et madame [J] [Z], née le 20 août 1987 à Shangai (CHINE), se sont mariés à Shanghai le 21 août 2008, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nées de l’union:
- [V], née le 13 janvier 2009 à Shanghaï - [T], née le 19 mai 2014 à Shanghaï
Le divorce est prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au 26 mai 2025.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est fixée au domicile du père.
Le droit d’accueil de la mère s’exerce au gré des parties ou, à défaut, pendant les vacances scolaires françaises, la moitié des petites vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs et en France, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, la moitié de toutes les grandes vacances estivales, en Chine ou en France, ou tout autre lieu de vacances, première moitié des vacances, soit le mois de juillet les années paires, seconde moitié des vacances, soit le mois d’août les années impaires. Lorsque les enfants passent les vacances en Chine, ils doivent rentrer en France au plus tard deux jours au moins avant la reprise des classes et madame devra indiquer à quelle adresse elle exercera son droit d’accueil.
À défaut d’accord amiable contraire, la mère est présumée avoir renoncé à l’exercice de son droit si elle ne se présente pas au cours de la première journée pour les vacances.
La période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les enfants et s’achève la veille de la rentrée.
Il n’y a pas lieu à versement de pension alimentaire.
Sont partagés au prorata des revenus des parents, les frais de scolarité hors cantine et étude à l’école, notamment les séjours et sorties organisés par l’établissement scolaire, plus les cours de soutien scolaire, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux et paramédicaux à charge, les frais de transport et abonnement téléphonique.
Chaque partie règle ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
Monsieur [D] [H] [N] [E] [I] [O] [Y] né le 10 octobre 1970 à POITIERS
et de
Madame [J] [Z] née le 20 août 1987 à SHANGAI (CHINE),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SHANGAI, le 21 août 2008, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 26 mai 2025.
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Juge que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Fixe la résidence des enfants au domicile du père.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 25/04786 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2O5Y
Juge que le droit d’accueil de la mère s’exerce au gré des parties ou, à défaut :
-pendant les vacances scolaires françaises, la moitié des petites vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs et en France, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- la moitié de toutes les grandes vacances estivales, en Chine ou en France, ou tout autre lieu de vacances, première moitié des vacances, soit le mois de juillet les années paires, seconde moitié des vacances, soit le mois d’août les années impaires.
Dit que lorsque les enfants passent les vacances en Chine, ils doivent rentrer en France au plus tard deux jours au moins avant la reprise des classes et madame devra indiquer à quelle adresse elle exercera son droit d’accueil.
Juge qu’à défaut d’accord amiable contraire, la mère est présumée avoir renoncé à l’exercice de son droit si elle ne se présente pas au cours de la première journée pour les vacances.
Précise que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les enfants et s’achève la veille de la rentrée.
Dit qu’il n’y a pas lieu à versement de pension alimentaire.
Juge que sont partagés au prorata des revenus des parents, les frais de scolarité hors cantine et étude à l’école, notamment les séjours et sorties organisés par l’établissement scolaire, plus les cours de soutien scolaire, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux et paramédicaux à charge, les frais de transport et abonnement téléphonique.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/04786.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.