Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
26/01021
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 312 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01021 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TQV

ORDONNANCE DU 08 Avril 2026

A l’audience publique du 08 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [D] [Q] né le 27 Août 2009 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant

En l’absence de Me Paul BAYLE, avocat choisi, régulièrement avisé,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [J] [R], représentant légal, régulièrement avisée, non comparant Aide Sociale à l’Enfance, régulièrement avisée, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 février 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 04 mars 2026 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 mars 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [D] [Q] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 29 mars 2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 07 avril 2026 portant transfert intra-départemental en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 02 avril 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 07 avril 2026, mis à la disposition des parties,

Vu la motion adoptée par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Bordeaux le 1er avril 2026 (annexée au présent procès-verbal) décrétant une grève totale en matière pénale, civile, commerciale et administrative des avocats sur la période du 2 au 13 avril inclus, incluant toutes les désignations à l'aide juridictionnelle et les commissions d'office ;

Constatons que ce mouvement de grève constitue une circonstance insurmontable faisant obstacle à la présence d'un avocat pour le présent débat ; qu'au vu des délais contraints nous imposant de statuer ce jour, prenons le débat sans avocat ;

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il dit ne plus présenter de trouble du comportement,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [D] [Q] a été réintégré au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens puis transféré au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Le patient décrivait des consommations importantes d’alcool avec velléités hétéro et auto-agressives. Il présentait une impulsivité comportementale importante (qu’il ne critiquait pas) et une tristesse de l’humeur majorée par le rejet de sa famille.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 7 avril 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce qu’il demeure impulsif et imprévisible sur le plan des passages à l’acte auto et hétéro agressifs.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [D] [Q] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Avril 2026,

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [Q],

Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [D] [Q] Me Paul BAYLE Mme [J] [R] Aide Sociale à l’Enfance Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01021 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TQV M. [D] [Q] Ordonnance en date du 08 Avril 2026

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/01021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.