Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00899
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 320 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RY6
ORDONNANCE DU 08 Avril 2026
A l’audience publique du 08 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [J] [E] né le 01 Avril 1996 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 01 octobre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète au Groupement Hospitalier Fondation Vallée Paul Guiraud de Clamart,
Vu la dernière décision judiciaire du 08 octobre 2025, autorisant la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet du 13 octobre 2025 portant transfert en soins psychiatriques de l’intéressé au Centre Hospitalier de Cadillac,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 19 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 07 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la motion adoptée par le Conseil de l'Ordre du Barreau de Bordeaux le 1er avril 2026 (annexée au présent procès-verbal) décrétant une grève totale en matière pénale, civile, commerciale et administrative des avocats sur la période du 2 au 13 avril inclus, incluant toutes les désignations à l'aide juridictionnelle et les commissions d'office ;
Constatons que ce mouvement de grève constitue une circonstance insurmontable faisant obstacle à la présence d'un avocat pour le présent débat ; qu'au vu des délais contraints nous imposant de statuer ce jour, prenons le débat sans avocat ;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il souhaite réintégrer son hôpital d’origine,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Au terme des dispositions de l'article L.3213-1 du même code «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Aussi, selon l'article L.3211-12-1 du même code «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
L'article R.3222-1 du même code prévoit que les unités pour malades difficiles (UMD) accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
Enfin, l'article R.3222-2 § II du même code poursuit que l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
En l'espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Groupement Hospitalier Fondation Vallée Paul Guiraud de Villejuif en raison d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique marquée par des troubles du comportement en rupture de suivi et de traitement et transféré au sein de l’UMD du Centre Hospitalier de Cadillac le 14 octobre 2025 suite à un passage à l’acte hétéro-agressif particulièrement grave envers les soignants.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 23 mars 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’une tachypsychie entraînant des relâchements d’association d’idées, et ce malgré une diminution des comportements inadaptés et une amélioration de son état clinique. Le patient n’a pas conscience des troubles dont il est atteint (hallucinations acoustico-verbales notamment).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Enfin, la Commission du Suivi Médical du 02 avril 2026 a émis un avis favorable au maintien en UMD.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [J] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Avril 2026,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [J] [E] Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RY6 M. [J] [E] Ordonnance en date du 08 Avril 2026
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 8 avril 2026, sous le numéro 26/00899.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00899. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.