A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01112
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01112 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FYM Jugement du 07 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01112 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FYM N° de MINUTE : 26/00852
DEMANDEUR
Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [A], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité d’enduiseur-peintre, a complété le 11 août 2024, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’une “tendinopathie épaule droite ”.
Le certificat médical initial télétransmis le 9 août 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] indique : “D tendinopathie épaule droite”.
Par lettre du 19 décembre 2024, la CPAM de la Seine-[Localité 3] a informé la société [1] de sa décision de prise en charge de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par lettre du 15 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue le 5 mai 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge la maladie professionnelle de son salarié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, la société [1], se désiste de l’instance et s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la demande formulée par la CPAM fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions déposées et complétées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Le tribunal constate que la société [1] a abandonné sa demande.
Sur les mesures accessoires
La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM a pris des conclusions pour l’audience du 17 février 2026 et s’est fait représenter à cette audience de sorte que la société [1] sera également condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société par actions simplifiée [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/01112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.