A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/01112
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
706 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01112 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FYM Jugement du 07 AVRIL 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01112 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FYM N° de MINUTE : 26/00852

DEMANDEUR

Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Février 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [A], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité d’enduiseur-peintre, a complété le 11 août 2024, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’une “tendinopathie épaule droite ”.

Le certificat médical initial télétransmis le 9 août 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] indique : “D tendinopathie épaule droite”.

Par lettre du 19 décembre 2024, la CPAM de la Seine-[Localité 3] a informé la société [1] de sa décision de prise en charge de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par lettre du 15 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

A défaut de réponse, par requête reçue le 5 mai 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge la maladie professionnelle de son salarié.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, la société [1], se désiste de l’instance et s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de la demande formulée par la CPAM fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions déposées et complétées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge

Le tribunal constate que la société [1] a abandonné sa demande.

Sur les mesures accessoires

La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La CPAM a pris des conclusions pour l’audience du 17 février 2026 et s’est fait représenter à cette audience de sorte que la société [1] sera également condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne la société par actions simplifiée [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société par actions simplifiée [1] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/01112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.