Décision référé spécial mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
2025080849
Formation
Référé spécial mercredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 537 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : SELARL UPSIDE LAW représentée par Me SACHA BENICHOU, WHITE & CASE LLP - Maître Diane LAMARCHE et Maître Guillaume VITRICH Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DES ACTIVITE ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 29/10/2025

PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LAURENCE BAALI, GREFFIER,

RG 2025080849 30/09/2025

ENTRE :

Mme [O] [J], demeurant [Adresse 1] SAS ANJA INVEST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 913612933 Parties demanderesses : comparant par Me Sacha BENICHOU de la SELARL UPSIDE LAW, Avocat (B863)

ET :

SAS EVY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 902019819 Partie défenderesse : comparant par Mes Diane LAMARCHE et Guillaume VITRICH du Cabinet WHITE & CASE LLP, Avocats (J002)

Mme [O] [J] et la SAS ANJA INVEST, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 24 septembre 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 CPC à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience du 30 septembre 2025, nous demande par acte du 25 septembre 2025, et pour les motifs énoncés en son assignation de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Il est demandé à Madame la Présidente ou Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, pour les motifs énoncés ci-avant, de :

1) ORDONNER la mise sous séquestre du registre des mouvements de titres de la société EVY, registre comprenant notamment les comptes individuels d'actionnaires, afin de garantir l'intégrité des inscriptions relatives aux actions détenues par Madame [O] [J] et la société ANJA INVEST dans cette société et de prévenir tout transfert forcé litigieux ;

2) DÉSIGNER en qualité de séquestre Maître [V] [P] en sa qualité de Président de la Chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris, ou tout commissaire de justice qu'il mandatera, avec pour mission : * de se faire remettre sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, dans un délai maximal de huit (8) jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, le registre des mouvements de titres et les fiches individuelles d'associés de ladite société ; * de les conserver en séquestre jusqu'à décision passée en force de chose jugée statuant soit sur la validité de la clause dite de « bad leaver » stipulée à l'article 16 du pacte

d'associés de la société EVY en date du 20 février 2025, soit sur la mainlevée de la présente mesure, ou toute mainlevée qui sera donnée d'un commun accord écrit par les parties,

de s'abstenir de procéder à toute inscription ou radiation concernant les actions détenues, directement ou indirectement, par Madame [O] [J] ou la société ANJA INVEST sauf en cas (i) d'accord écrit exprès des intéressées ou (ii) de décision judiciaire définitive ordonnant la mainlevée du séquestre ou statuant au fond sur la validité de la clause de « bad leaver » susvisée, * de procéder, sur instructions du Président du Tribunal, aux écritures relatives aux autres mouvements de titres n'intéressant pas directement ou indirectement les actions détenues par Madame [O] [J] ou la société ANJA INVEST, afin que les effets de la mesure de séquestre soient limités et n'excèdent pas l'objet du présent litige ;

3) ASSORTIR l'injonction d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard en cas de défaut de remise du registre au séquestre dans le délai ordonné ;

4) ENJOINDRE à la société EVY, sous la même astreinte, de ne passer aucune inscription ni radiation dans le registre des mouvements de titres et les comptes individuels d'actionnaires jusqu'à la remise effective dudit registre au séquestre désigné, et ce afin de préserver l'intégrité des écritures ;

5) DIRE que l'ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute ;

6) CONDAMNER la société EVY à payer à chacune des demanderesses la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 30 septembre 2025, * La SAS EVY se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :

Vu les articles 484 ; 872 ; 873 et 700 du Code de de procédure civile,

DIRE ET JUGER mal fondées les demandes de Madame [O] [J] et de la société ANJA INVEST ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [O] [J] et la société ANJA INVEST de l'ensemble de leur demandes, prétentions, fins et conclusions ;

CONDAMNER Madame [O] [J] et la société ANJA INVEST à verser EVY SAS une somme totale de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [O] [J] et la société ANJA INVES aux entiers dépens. * Mme [O] [J] ET la SAS ANJA INVEST se font représenter par leur conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

ORDONNER la mise sous séquestre du registre des mouvements de titres de la société EVY, registre comprenant notamment les comptes individuels d'actionnaires, afin de garantir l'intégrité des inscriptions relatives aux actions détenues par Madame [O] [J] et la société ANJA

INVEST dans cette société et de prévenir tout transfert forcé litigieux ;

DÉSIGNER en qualité de séquestre Maître [V] [P] en sa qualité de Président de la Chambre régionale des commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris, ou tout commissaire de justice qu'il mandatera, avec pour mission : * de se faire remettre sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, dans un délai maximal de huit (8) jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, le registre des mouvements de titres et les fiches individuelles d'associés de ladite société ; * de les conserver en séquestre jusqu'à décision passée en force de chose jugée statuant soit sur la validité de la clause dite de " bad leaver " stipulée à l'article 16 du pacte d'associés de la société EVY en date du 20 février 2025, soit sur la mainlevée de la présente mesure, ou toute mainlevée qui sera donnée d'un commun accord écrit par les parties, soit à l'expiration du délai de 4 mois prévu au pacte d'associés à défaut de mise en œuvre dans ce délai de la clause de " bad leaver " litigieuse ; * de s'abstenir de procéder à toute inscription ou radiation concernant les actions détenues, directement ou indirectement, par Madame [O] [J] ou la société ANJA INVEST sauf en cas (i) d'accord écrit exprès des intéressées ou (ii) de décision judiciaire définitive

ordonnant la mainlevée du séquestre ou statuant au fond sur la validité de la clause de " bad leaver " susvisée, * de procéder, sur instructions du Président du Tribunal, aux écritures relatives aux autres mouvements de titres n'intéressant pas directement ou indirectement les actions détenues par Madame [O] [J] ou la société ANJA INVEST, afin que les effets de la mesure de séquestre soient limités et n'excèdent pas l'objet du présent litige ;

ASSORTIR l'injonction d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard en cas de défaut de remise du registre au séquestre dans le délai ordonné ;

ENJOINDRE à la société EVY, sous la même astreinte, de ne passer aucune inscription ni radiation dans le registre des mouvements de titres et les comptes individuels d'actionnaires jusqu'à la remise effective dudit registre au séquestre désigné, et ce afin de préserver l'intégrité des écritures ;

DIRE que l'ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute ;

CONDAMNER la société EVY à payer à chacune des demanderesses la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire est renvoyée au 21 octobre 2025 en référé cabinet devant M. Rousseau, l'audience est annulée et reportée au 29 octobre 2025, date à laquelle, après un débat contradictoire les parties trouvent un accord qu'elles souhaitent voir homologuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Nous relevons que les parties après un débat contradictoire sur les termes des conditions dans lequel un accord pourrait être trouvé, nous demandent d'un commun accord d'homologuer la convention suivante :

« La société EVY prend acte de la révocation expresse par Mme [O] [J] et par la société ANJA INVEST, qui lui a été adressé par courriel du 17 octobre 2025, avec effet immédiat et conservatoire, du mandat prévu par l'article 19 du pacte d'associés du 20 février 2025.

La société EVY prend acte de cette révocation et confirme à l'audience qu'elle considère que cette révocation est juridiquement valable et ne fait pas l'objet de sa part d'une quelconque contestation ».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Homologuons la convention suivante dans laquelle ; * La société EVY prend acte de la révocation expresse par Mme [O] [J] et par la société ANJA INVEST, qui lui a été adressé par courriel du 17 octobre 2025, avec effet immédiat et conservatoire, du mandat prévu par l'article 19 du pacte d'associés du 20 février 2025. * La société EVY prend acte de cette révocation et confirme à l'audience qu'elle considère que cette révocation est juridiquement valable et ne fait pas l'objet de sa part d'une quelconque contestation.

Condamnons en outre Mme [O] [J] ET la SAS ANJA INVEST aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 €TTC dont 9,14 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Guy Rousseau, président et Mme Laurence Baali, greffier.

Mme Laurence Baali

M. Guy Rousseau.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025080849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.