Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 octobre 2025
Numéro de rôle
2025080541
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
801 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/47/55/39*

LRAR: -Mme [X] [F] nom d'usage [T] Copies: -TPG -SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy -Parquet

R.G. : 2025080541 P.C. : P202503869

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 15/10/2025 Chambre 2-4

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS

L'association SMO [Localité 1] CENTRE MEDICAL - ORL [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] (Inscrite au Répertoire Sirene sous le N° 910 089 804) représentée par sa présidente, Mme [X] [F] nom d'usage [T] demeurant [Adresse 2], absente, représentée par Me Gwendoline Moreno, avocate (E663), présente. M. [K] [S], demeurant [Adresse 3], salarié, présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

L'association débitrice a déposé le 23 septembre 2025 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'ouverture d'une liquidation judiciaire. La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

L'association SMO [Localité 1] CENTRE MEDICAL - ORL [Localité 1] est inscrite au Répertoire Sirene sous le numéro 910 089 804 et exerce une activité de médecins spécialistes sous la forme d'association. Le siège social est situé au [Adresse 1].

Le représentant légal de l'association, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 15 octobre 2025.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : - l'association SMO [Localité 1] CENTRE MEDICAL - ORL [Localité 1] emploie 4 salariés. * son chiffre d'affaires annuel s'élève à 924 728,00 euros. * le passif s'élève à 278 912,00 euros exigibles en totalité. * l'actif s'élève à 836,00 euros disponibles. * le débiteur se fait représenter par son conseil et la liquidation judiciaire est sollicitée dans la déclaration de cessation des paiements. * le salarié déclare que les salaires sont impayés depuis le mois de juin 2025.

L'association est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * un manque de clientèle ; * un chiffre d'affaires insuffisant eu égard aux rémunérations à verser et aux charges ;

Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et s'est déclarée favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation

judiciaire avec la date de cessation des paiements au 30/06/2025.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice, en l'absence de tout actif à inventorier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l' :

Association SMO [Localité 1] CENTRE MEDICAL - ORL [Localité 1]

[Adresse 1]

Activité : Activités de médecins spécialistes.

Inscrite au Répertoire Sirene sous le N° 910 089 804

Nomme M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.

Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe la date de cessation des paiements au 30 juin 2025 qui correspond à la date des salaires impayés.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 14 octobre 2027 à 14h00.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15/10/2025 où siégeaient :

M. François Echo, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, M. Olivier Duboureau, juge,

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient Mme Nathalie Buquen, juge présidant l'audience, M. François Echo, juge, M. Vincent-Bruno Larger, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Christelle Léopoldie.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025080541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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