Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
2025080310
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
381 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*1DE/06/47/34/05*

Copies : -SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE -SELAFA MJA en la personne de Me [P] [L] -Parquet R.G. : 2025080310 P.C. : P201900080

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 9 octobre 2025 Chambre 2-5

SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE [Adresse 1]

PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE

M. [T] [I], [Adresse 2], représentant légal, absent. SELAFA MJA en la personne de Me [P] [L], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.

Sur requête déposée au greffe le 19 septembre 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [L] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.

Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 9 octobre 2025.

Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.

Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Vu le rapport favorable du juge-commissaire,

Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.

En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :

SAS CONNECTED WORLD SERVICES FRANCE

[Adresse 1]

Activité : La distribution et négoce de services et équipements de téléphonie mobile et à titre secondaire les activités de courtage d'assurance, dont la gestion et la vente de tous contrats d'assurances.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 408685816

Fixe au 9 octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.

Maintient M. Patrick Gautier, juge-commissaire.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [L], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :

M. Yvon Donval, juge, M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M. Guillaume Simon, juge, assistés de Mme Sylvie Penard, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Yvon Donval, président du délibéré et Mme Sylvie Penard, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025080310. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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