Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025078971
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 292 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/47/82/17
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le jeudi 23 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
La SAS à associé unique LES DUCS DE GASCOGNE [Adresse 1] [Localité 1] RCS Auch B 395620107.
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR ET OMISSION MATÉRIELLES * La SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [B], [Adresse 2] [Localité 2], administrateur judiciaire, absent, représenté par Me Julie Molinié de la SELAS BERSAY, avocate (P485), * La SELAFA MJA en la personne de Me [L] [H], [Adresse 3] [Localité 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent, assisté de Me Julie Molinié de la SELAS BERSAY, avocate (P485). * La SAS à associé unique CHARGETEX 35, [Adresse 4] [Localité 4], cessionnaire, représentée par son président M. [C] [U], [Adresse 5] [Localité 5] et [Adresse 6] [Localité 6], absent, comparant par Me Anne Héline Carsin, avocate (K0028), présente, substituant Me Jean-Baptiste Soufron, avocat (K0028). M. [X] [E], [Adresse 7] [Localité 7], gérant de la SARL P.P.J.B. elle-même présidente de la SAS à capital variable FGF 2 elle-même présidente de la SASU LES DUCS DE GASCOGNE, absent, comparant par Me Julie Molinié, avocate (P485) présente. * Mme [Q] [V] nom d'usage [G], [Adresse 8] [Localité 8], gérante de la SARL R2LIFT elle-même directrice générale de la SASU LES DUCS DE GASCOGNE, absente, comparant par Me Julie Molinié de la SELAS BERSAY, avocate (P485) présente. * Mme [A] [I], demeurant [Adresse 9] [Localité 9], représentante des salariés de la société LES DUCS DE GASCOGNE, absente. * La Délégation UNEDIC AGS - CGEA de l'Île de France Ouest, contrôleur de ladite société, [Adresse 10] [Localité 10], absent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête conjointe en date du 15 septembre 2025 déposée au greffe le 16 septembre 2025 par la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [B] agissant en qualité d'administrateur judiciaire, la SELAFA MJA en la personne de Me [L] [H] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS à associé unique LES DUCS DE GASCOGNE, en présence de la société CHARGETEX 35, il est exposé que par jugement du 04 septembre 2025 (R.G. : 2025061010), une erreur matérielle portant sur les stocks et une omission matérielle portant sur le prix du bien immobilier ont été relevées dans le disposition dudit jugement.
Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle portant sur les stocks et d'une omission matérielle portant sur le prix du bien immobilier.
Qu'en effet, cette offre finale portait sur l'entreprise LES DUCS DE Gascogne dont le siège Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris CHLE 22/10/2025 18:03:41 Page 1/3 Ips20903496
LRAR : -SASU CHARGETEX 35 Signif. : -(SARL R2LIFT représentée par sa gérante) Mme [Q] [V] nom d'usage [G] -(SARL P.P.J. B. représentée par son gérant) M. [X] [E] Copies : -DGFIP -Cocontractants -Créanciers -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [B] -SELAFA MJA en la personne de Me [L] [H]
R.G. : 2025078971
P.C. : P202501931 * Parquet -B9
social est situé [Adresse 1] [Localité 1] en ce inclus les actifs corporels et incorporels y attachés, les vingt-huit (28) postes de travail sur les 68 postes existants ainsi que certains contrats d'exploitation nécessaires à l'activité, à l'exception des baux commerciaux des boutiques de [Localité 11] et [Localité 12].
Par cette même Offre Finale, la société CHARGETEX 35 a précisé que s'agissant : - de l'actif immobilier situé à [Localité 1], elle reprendrait à sa charge l'intégralité des sommes restant dues à compter de la date d'entrée en jouissance au titre des quatre prêts bancaires conformément aux dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce ; - des stocks, faisant l'objet d'un gage sans dépossession, leur reprise pour un montant forfaitaire de 150.000 € était conditionnée à la levée totale du gage avec accord des banques.
Cette Offre Finale a été examinée par le Tribunal des activités économiques de Paris lors de l'audience du 20 août 2025, au cours de laquelle, la société CHARGETEX 35 a indiqué maintenir son offre Finale, dans les conditions suivantes : * reprise de 28 salariés sur 68, avec un projet industriel de maintien de la production sur le site de [Localité 1] ; * reprise des éléments corporels pour 30.000 € et des incorporels pour 90.000 €, soit un total de 120.000 €;
concernant l'immobilier, reprise des échéances de crédit restant dues (385.485,82 € au 31 août 2025) en application des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce et versement au titre du prix de cession d'une somme de 100.000 € ; * exclusion des stocks gagés du périmètre de l'Offre Finale, supprimant ainsi toute condition suspensive.
A la même audience, la banque a refusé la levée du gage du gage sans dépossession. Ainsi, les stocks ont été exclus du périmètre de l'Offre Finale lors de l'audience du 20 août 2025 par le Repreneur, en raison de l'absence d'accord des banques quant à la levée du gage grevant lesdits stocks, et en conséquence de la cession. Par ailleurs, le Tribunal de céans a omis de viser aux termes du Jugement de Cession que le Repreneur a affecté un montant de 100.000 € à la reprise du bien immobilier.
Les parties ont été convoquées à l'audience en chambre du conseil du 08 octobre 2025 pour être entendues.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis. A son issue, le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement en date du 04 septembre 2025 (R.G. : 2025061010),
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Déclare la demande bien fondée et dit qu'il convient de rectifier comme suit le jugement entrepris dans son PAR CES MOTIFS :
" Ce plan comprend les dispositions suivantes et pour lesquelles pour les détails, il faudra se référer à l'offre de reprise en date du 13 août 2025 et aux engagements pris par la société CHARGETEX lors de l'audience du 20 août 2025 : * Prix de cession total : 220 000 €, ventilé comme suit : * 90 000 € pour les actifs incorporels (marques, clientèle), * 30 000 € pour les actifs corporels (matériels), * 100 000 € pour l'actif immobilier, * Reprise de l'immobilier : prise en charge des échéances bancaires restant dues (~ 396 K€) en application des dispositions de l'article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce. * Financement : prix déjà consigné en totalité (270 000 €) à la Caisse des Dépôts. * Apport de trésorerie prévu ; 350 K€ pour le BFR.
Dit qu'en raison de l'absence d'accord obtenu de la part des banques gagistes sur la levée de leur sûreté, la société Chargetex 35 a renoncé à la reprise des stocks, qui sont exclus du plan de cession.
Dit que le prix de cession s'entend hors droits, frais et taxes de toute nature, lesquels seront intégralement à la charge du cessionnaire."
Le reste demeurant sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 08/10/2025 où siégeaient :
M. François Echo, Mme Marie-Claire Bizot et M. Olivier Duboureau.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025078971. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.