Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
2025078779
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
901 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/51/76/29*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 21/01/2026 Chambre 2-4

R.G. : 2025078779 P.C. : P202600265 * SAS à capital variable [N] * SAS à capital variable [N] PRODUCTIONS prise en la personne de M. [F] [D] * SELARL [Localité 1] [G] en la personne de Me

PRODUCTIONS prise en la personne de M. [A] [S] * Avocat du demandeur

[I] [G]

LRAR: -SAS AR'KRYS Signif.:

Copies : TPG

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : SAS AR'KRYS, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Claudine Verteuil, avocat (A461), présente.

Partie défenderesse : SAS à capital variable [N] PRODUCTIONS, (RCS [Localité 2] 883 106 221), Société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président M. [S] [A], demeurant [Adresse 3], non comparant et de son Directeur général M. [D] [F], demeurant [Adresse 4], présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 01/08/2025 délivrée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 08 octobre 2025, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 12 063,47 euros, correspondant à une facture impayée ayant fait l'objet d'un jugement du 20/09/2024 rendu par le tribunal de commerce d'Avignon signifié le 04/11/2024.

La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par une tentative de recouvrement inopérante.

L'affaire a été ensuite débattue le 21 janvier 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SAS à capital variable [N] PRODUCTIONS est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 883106221. Elle exerce une activité de production de films et de programmes pour la télévision sous la forme de Société par actions simplifiée à capital variable. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 21 janvier 2026.

Personne ne se présente au nom du personnel.

M. le vice procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que : le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la SAS à capital variable [N]

PRODUCTIONS sont inconnus, la situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * la société n'a plus d'activité depuis plus d'un an. * le directeur général ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré.

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :

SAS à capital variable [N] PRODUCTIONS

[Adresse 5]

Nom commercial : LES RESERVISTES

Activité : Production, exploitation et distribution de films, émissions et programmes pour la télévision, le cinéma, la radio, internet et les réseaux sociaux.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 883106221

Nomme M. Frédéric Turbat, juge-commissaire.

Désigne la SELARL [Localité 1] [G] en la personne de Me [I] [G] [Adresse 6], mandataire judiciaire - liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe au 04 novembre 2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification du jugement.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 21 janvier 2027 à 14h00.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 21/01/2026 où siégeaient :

M. François Echo, juge présidant l'audience, Mme Béatrix Peret, présidente et M. Frédéric Turbat, juge.

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Olivier Duboureau, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, Mme Béatrix Peret, présidente, assistés de Mme Christine Charrier, greffier.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Charrier, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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