Décision chambre 2-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
2025076454
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/47/16/46*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 06/10/2025

Chambre 2-2

SCI DE BETHEMONT SELAFA MJA en la personne de Me [L] [X] TPG Parquet

R.G. : 2025076454 P.C. : P202402687

Copies : - SELARL AJASSOCIES en la

personne de Me [Z] [D]

SCI DE BETHEMONT [Adresse 1]

SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE A LA REQUÊTE DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE * SAS ERE ENERGIES NOUVELLES - Sigle: ERE EN, associé gérant, représentée par son président M. [V] [E], présent assisté de Me Clément Quernin, avocat du Cabinet August Debouzy (P438); * SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [Z] [D], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présent ; * SELAFA MJA en la personne de Me [L] [X], mandataire judiciaire, présent ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

PROCEDURE

Par jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société SCI DE BETHEMONT.

Par requête en date du 9 septembre 2025, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Z] [D], administrateur judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions du II de l'article L.631-15, en l'absence de présentation d'un projet de plan. Le débiteur, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 22 septembre 2025 puis sur renvoi, à celle du 6 octobre 2025 pour être entendus.

Madame le Procureur de la République a été avisée des dates d'audiences.

A l'audience, le conseil de la Société SCI DE BETHEMONT sollicite un renvoi dans l'attente de la décision du premier président de la Cour d'Appel devant statuer sur la requête complémentaire en interprétation de sa première décision déposée par le président du tribunal de céans, statuant sur le dépaysement des procédures relatives aux sociétés du groupe TRIMAX pour cause de suspicion légitime.

Le juge commissaire déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal ;

Mme [K] [I], substitut du Procureur de la République, a été entendue en ses observations. Elle indique que la première décision du premier président de la cour d'appel portant sur le dépaysement des procédures entendait l'intégralité des procédures relatives au groupe TRIMAX. Elle précise que le périmètre de la saisine du 1 er président, en interprétation de sa première décision, reste celui de la demande initiale, comprenant les procédures pendantes visant notamment la Société. Selon elle, la requête en interprétation, ne visant pas les procédures de sauvegarde, elle requiert donc du tribunal sur le fondement des articles L662-2 et R662-7 du CPC, le sursis à statuer afin de lui permettre de déposer une requête en dépaysement de toutes les procédures en cours impliquant des sociétés appartenant au groupe TRIMAX afin qu'elles soient toutes transférées au TAE de Créteil.

Vu l'article L662-2 du code de commerce,

Vu l'article R662-7 du code de commerce,

Vu la requête de Madame la Procureure sollicitant un sursis à statuer afin de déposer une requête en dépaysement au TAE de CRETEIL de l'ensemble des procédures en cours, En conséquence le tribunal, après en avoir délibéré, statuera ainsi qu'il suit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'avis du juge commissaire, Vu la requête de Mme la Procureure, Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le tribunal prononce le sursis à statuer, Droits, moyens et dépens réservés.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 6 octobre 2025 où siégeaient M. Pascal Gagna, M. Laurent Caniard et M. Olivier Dubois, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier. Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique supplémentaire où siégeaient :

M. Pascal Gagna, juge présidant l'audience, M. Laurent Caniard, président, M. Olivier Dubois, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré et Mme Jocelyne Miré, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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