Décision chambre 1-20
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025075819
- Formation
- chambre 1-20
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/46/60/37*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE * défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
R.G. : 2025075819
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07/11/2025
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1], comparant par la Selarl Dolla-Vial & Associés, agissant par Me Gilles Godignon-Santoni, avocat (P74)
Partie défenderesse : SARL GRAND-EST CRR dont le siège social est situé [Adresse 2], (RCS n°809457575), non comparante.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 16 juillet 2025, signifiée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à : * payer à Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 8.644,20 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de septembre 2024 à mars 2025 inclus, * 800,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er avril 2025 et pour une durée de 3 mois. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'urgence et la nature de la créance, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner SARL GRAND-EST CRR aux entiers dépens.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique du 26 septembre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu'il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable. Attendu que les pièces versées aux débats : * le bulletin d'adhésion, * le relevé de situation certifié conforme * lettre de relance en date du 20 novembre 2024 * le rappel en date du 10 décembre 2024 * la lettre comminatoire en date du 18 février 2025 * les justificatifs des frais de contentieux
corroborent les moyens articulés dans l'assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220 euros.
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré.
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL GRAND-EST CRR à : * payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 8.644,20 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de septembre 2024 à mars 2025 inclus, * 800,00 euros, somme provisionnelle et mensuelle, au titre des cotisations à valoir sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, à compter du 1er avril 2025 et pour une durée de 3 mois. * 220,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Pour la signification, commet d'office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [B] [C], commissaires de justice-audienciers.
Retenu à l'audience publique du 26 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Marc Bornet, président présidant l'audience, M. Claude Aulagnon, M. Jean-Marc Monteil, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025075819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.