Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025075662
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 510 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025075662
ENTRE :
La SAS L'ATELIER42, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 881 698 609 Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 523 018 588
Partie défenderesse : assistée de Maître Chavy Thiphanie, avocat et comparant par Maître HADDAD Jonas, avocat (K098)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS L'ATELIER42 une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 24 avril 2025 par le Président du tribunal de commerce de Paris, enjoignant à la SAS [Adresse 2] de régler 7 800,00 euros en principal, outre les intérêts à taux légal, et outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS AVENUE DES VINS y a fait opposition par courrier du 18 juillet 2025
Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 22 janvier 2026 devant le tribunal des activités économiques de Paris, le greffe a réceptionné l'accusé réception de la convocation de la partie en demande et de son conseil.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l'ordonnance.
A l'issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l'absence de la demanderesse à l'audience et déclarera d'office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d'office, déclarera caduque la requête en injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque la requête en injonction de payer et l'ordonnance du 24 avril 2025,
Condamne la SAS L'ATELIER42 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Valérie de Barrau, président présidant l'audience, M. Laurent Lemaire et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025075662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.