Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025075226
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 348 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 30/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025075226
ENTRE :
SAS MELITTA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 717280143
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS, avocat (E1344) et comparant par Maître WEIL Eric, avocat
ET :
1) SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 428268023
Partie défenderesse : non comparante
2) SAS DISTRIBUTION FRANPRIX, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 414265165
Partie défenderesse : non comparante
3) SAS MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 552083297
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance en date du 28 août 2025 la société MELITTA FRANCE assigne les sociétés DISTRIBUTION CASINO France, DISTRIBUTION FRANPRIX et MONOPRIX EXPLOITATION.
La SAS MELITTA FRANCE déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne s'y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,68 € TTC dont 15,90 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 30 octobre 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre président, présidant l'audience, M. Jean Gondé et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025075226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.