Décision chambre 2-4
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025074604
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 503 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/46/59/86*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. : 2025074604 P.C. : P202302041 * SELARL ASTEREN en la personne
de Me [Y] [R] -M. [F] [Z]
Copies :
Jugement prononcé le 24/09/2025 Chambre 2-4
SARL STORYVILLE [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR DEPOSER L'ETAT DU PASSIF M. [F] [Z], [Adresse 2], représentant légal, absent, * La SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [R], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Sur requête en date du 18 août 2025 déposée le 1er septembre 2025, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [R] agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de SARL STORYVILLE, expose que : * par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL STORYVILLE, * le tribunal a fixé au 27 juillet 2024 le délai pour établir la liste des créances et qu'à cette date, la vérification du passif n'était pas achevée. * dans la mesure où une répartition interviendra également aux créanciers chirographaires, la vérification du passif chirographaire est en cours de réalisation, * dans ces conditions, l'exposant se trouve fondé à solliciter qu'un nouveau délai lui soit accordé pour procéder à la transmission à Monsieur le juge-commissaire de la liste des créances.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [R] prie qu'il plaise au tribunal de bien vouloir lui accorder un nouveau délai de 4 mois, à compter du jugement à intervenir, pour procéder au dépôt de la liste des créances.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 24 septembre 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date de l'audience.
Le mandataire judiciaire liquidateur modifie sa demande à l'audience et sollicite un délai d'un mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, déclare être favorable à la requête du mandataire judiciaire liquidateur.
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée et modifiée oralement ce jour, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, il sera statué ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu l'avis favorable du juge-commissaire en date du 25 août 2025,
Prolonge le délai de dépôt de la liste des créances au 24 octobre 2025 dans la procédure : SARL STORYVILLE
[Adresse 1]
Nom commercial : STORYVILLE
Activité : exploitation de bar et service de plats prépares chauds et froids, entrepreneur de spectacles vivants.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 801731886.
Maintient M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Y] [R], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
Mme Béatrix Peret, juge présidant l'audience, Mme Nathalie Buquen, juge, et M. Stéphane Catoire, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffière.
La minute du jugement est signée par Mme Béatrix Peret, présidente du délibéré, et Mme Christelle Léopoldie, greffière.
La greffière
La présidente.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025074604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.