Décision référé prononcé mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
2025073601
Formation
Référé prononcé mercredi
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
631 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie exécutoire : [N] [H] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8 Copie B9

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/02/2026

PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025073601 19/11/2025

ENTRE : la SAS NAXIOME DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] A1 [Localité 1] - RCS B 893969212

Partie demanderesse : comparant par Me [Localité 2] Christophe Avocat (RPJ033694) et Me [N] [H] Avocat (0151177)

ET :

La SARL PROJET D'AVENIR HOLDING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840430334

La SARL SDH, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 840379168

La SAS OPSYLANE, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 911149458

Parties défenderesses : comparant par Maitres Emmanuel BOUTTIER et Paul VILLETARD DE LAGUERIE Avocats (RPJ033994)

La SELARL [Q] [R] & ASSOCIES prise ne la personne de Me [Q] [R] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS OPSYLANE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 877486837

Partie défenderesse : assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI et comparant par Me LINKENHELD Charlotte Avocat (RPJ072799)

M. [S] [X], demeurant [Adresse 6]

M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 7]

Parties défenderesses : comparant par Maitres Emmanuel BOUTTIER et Paul VILLETARD DE LAGUERIE Avocats (RPJ033994)

Par requête en date du 9 décembre 2025, il nous est demandé de :

Vu l'article 462 du Code de procédure civile, Vu la décision du Président Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 3 décembre 2025 (RG 2025/0073601),

RECTIFIER dans le corps du jugement rendu selon procédure accélérée au fond en date du 3 décembre 2025 (RG 2025/0073601),

Page 1 :

en remplaçant les termes « Ordonnance de référé » par « Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond»

Page 2:

en remplaçant les termes «notre ordonnance» par « notre jugement rendu selon la procédure accélérée au fond»

RECTIFIER dans le dispositif en date du 3 décembre 2025 (RG 2025/0073601), Page 4: en remplaçant les termes «La minute de l'ordonnance » par « la minute du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond»

En vertu de l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties

Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance que l'erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier en statuant ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Vu la requête présentée,

Vu l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties,

Disons qu'il convient au vu de la décision du Président Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 3 décembre 2025 (RG 2025/0073601), de :

RECTIFIER dans le corps du jugement rendu selon procédure accélérée au fond en date du 3 décembre 2025 ( RG 2025/0073601 ),

Page 1 :

en remplaçant les termes « Ordonnance de référé » par « Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond »

Page 2:

en remplaçant les termes « notre ordonnance » par « notre jugement rendu selon la procédure accélérée au fond »

RECTIFIER dans le dispositif en date du 3 décembre 2025 ( RG 2025/0073601 ), Page 4: en remplaçant les termes « La minute de l'ordonnance » par « la minute du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond »

Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle - ci.

Autorisons conformément aux dispositions de l'article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire

Disons que les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 162,08 € TTC dont 26,80 € de TVA seront mis à la charge du Trésor Public.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin président et M. Renaud Dragon greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025073601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.