Décision chambre 2-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025072754
- Formation
- Chambre 2-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 589 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/48/89/23*
LRAR: -SAS LABEGE FOOD M. [J] [T], Copies: -SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [P] en la personne de Me [H] [P] - SARL 2M & associés en la personne de Me [Q] [B], - SARL 2M & associés en la personne de Me [F] [S], - SELAFA MJA en la personne de Me [E] [Z] - SELARL [M] Yang Ting en la personne de Me Marie Helène Montravers, -TPG -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 21 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS LABEGE FOOD [Adresse 1]
R.G. : 2025072754 P.C. : P202400476
PLAN DE REDRESSEMENT M. [J] [T], demeurant : [Adresse 2], représentant légal, présent, assistés du Cabinet St Louis avocats (Me Petreschi avocat). M. [I] [T], demeurant : [Adresse 3], présent. * Mme [V] [T], demeurant : [Adresse 4], présente, * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [P] en la personne de Me [H] [P] - [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [Q] [B] - [Adresse 6], administrateur judiciaire, absente. * SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [F] [S] - [Adresse 6], administrateur judiciaire, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [E] [Z] - [Adresse 7], mandataire judiciaire, présente. * SELARL [M] YANG-TING en la personne de Me [C] [M] - [Adresse 8], mandataire judiciaire, présente.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 1er février 2024, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS LABEGE FOOD, dont le siège social est [Adresse 1].
Ce même jugement a désigné : * Juge-commissaire : Madame Pascale CHOLMÉ * Juge-commissaire suppléant : Monsieur Patrick COUPEAUD * Administrateurs judiciaires : SELARL 2M & ASSOCIES en la personne de Maîtres [F] [S] et [Q] [B] et la SCP ABITBOL & [P] en la personne de Maître [H] [P] * Mandataires judiciaires : La SELAFA M.J.A. en la personne de Maître [E] [Z] et la SELARL [M] YANG TING en la personne de Maître [C] [M]
La date de cessation des paiements a été fixée au 12 janvier 2024.
La société LABEGE FOOD exploitait un restaurant sous l'enseigne « [Etablissement 1] » situé [Adresse 1], jusqu'au mois de juillet 2025.
La société est une filiale du groupe de sociétés, exploitant des restaurants sous la même enseigne, contrôlée par la holding SHOFIMER.
Ces restaurants sont spécialisés dans la vente de produits de la mer et proposent une cuisine traditionnelle.
Il est précisé que la Société a conclu le 20 décembre 2018 un contrat de crédit-bail immobilier avec BPCE LEASE IMMO, portant sur les murs du bâtiment dans lequel elle exploite son activité, dont le terme contractuel est fixé au 19 décembre 2033.
Par jugement du 11 juillet 2025, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle de la société Labège Food (fonds de commerce hors contrat de crédit-bail immobilier) au profit de la société BERTRAND CASUAL FOOD moyennant un prix de cession de 505 000€.
Les sociétés BERTRAND CASUAL FOOD et Labège Food ont conclu le 25 juin 2025 un bail commercial de sous location, dont les principales caractéristiques sont les suivantes : * Désignation : Terrain de 4.748 m 2 à [Adresse 1] * Durée : 9 ans à compter du 11 juillet 2025 avec faculté de résiliation triennale * Loyer : 130 000 € HT HC par an payable trimestriellement et d'avance
Compte tenu de la cession partielle intervenue le 11 juillet 2025, portant sur le fonds de commerce de restauration de la Société, ses revenus sont désormais exclusivement constitués par les revenus locatifs (130 000 € HT HC sous réserve d'aménagements prévus par le bail) outre le prix de cession encaissé dans le cadre de la cession partielle (505 000 €).
Sur l'origine des difficultés, selon les déclarations du dirigeant, celles-ci résultent de plusieurs événements que sont : * l'impact de la crise sanitaire et des conséquences sur l'activité des mesures gouvernementales ; * le changement de comportement des consommateurs après la crise sanitaire ; * la baisse du pouvoir d'achat en raison de l'inflation observée depuis plusieurs mois ; * l'augmentation des coûts d'exploitation en raison de l'inflation ; * les difficultés de recrutement dans le secteur de la restauration ; * les problèmes d'ordre sanitaires relatifs aux huîtres ayant entraîné une forme de défiance des consommateurs.
Sur l'ensemble des restaurants, la chute du chiffre d'affaires a été brutale : * 2020 : 60,3 % * 2021 : 55,8 %.
Le 06 août 2025, les administrateurs judiciaires, ont déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L623-1 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 02 septembre 2025, en application des articles L.631-19 et L. 626-9 du code de commerce.
Les administrateurs, les mandataires judiciaires et la substitut de la procureure de la République ont été avisés de la date de l'audience.
Sur le projet de plan
L'article L. 631-1 du Code de commerce dispose que : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
Les administrateurs judiciaires ont établi avec le concours de la société LABEGE FOOD un projet de plan de redressement judiciaire qui a été déposé au greffe du Tribunal des activités économiques de Paris.
Ce projet prévoit le règlement des créanciers selon deux options : * Option A : Créance réduite à 500 € et règlement à l'arrêté du plan, * Option B : Créance réglée à hauteur de 100% en 10 échéances annuelles (avec une annuité de franchise).
Sur la consultation des créanciers
Expressément ou tacitement, 25 créanciers représentant 82,3 % du passif ont adhéré à l'option B soit le remboursement à 100 % en 10 annuités (avec une année de franchise).
Deux créanciers ont exprimé leur volonté de réduire leur créance à la somme de 500,00 € afin de bénéficier du paiement immédiat dès l'arrêté du plan.
Les conséquences de cette option sont : * Une réduction du passif à apurer dans le cadre du plan de la somme de 2 083,09 €, * Une augmentation des créances à régler dès l'arrêté du plan à hauteur de 1 000,00 €, le surplus étant abandonné (1 083,09 €).
Trois créanciers représentant 0,9 % du passif, n'ont pas été touchés dans la cadre de la consultation individuelle des créanciers.
Sur la créance du crédit-bailleur (BPCE LEASE) : seule la partie de la créance déclarée relative aux intérêts de portage à échoir (4 709,62€) sera retraitée dans le cadre du projet de plan. Les créances afférentes à la période Covid et à la taxe foncière 2024 seront soumises aux délais du plan, étant rappelé que la levée d'option d'achat qui interviendra en décembre 2033 nécessitera de régler concomitamment l'intégralité des sommesdues au titre du contrat de crédit-bail immobilier, en ce compris la créance admise au passif du crédit bailleur immobilier outre la valeur résiduelle d'un euro. Cette levée d'option sera effectuée conformément à l'article L. 626-18 alinéa 7 du code de commerce, reproduit ci-après : « Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer
l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises. »
Sur la situation passive
Au 17 juillet 2025 (délais expirés), le passif déclaré entre les mains des mandataires judiciaires s'élevait à la somme de 694 058,94 € (dont 114 242,70 € de passif contesté).
Le passif soumis aux délais du plan s'élève à la somme de 670 336,58 € et sera susceptible de diminuer à l'issue des opérations de vérification des créances.
Sur les garanties offertes
Monsieur [I] [T], en sa qualité d'actionnaire direct et indirect de la Société, s'engage à ne pas solliciter la distribution de dividendes pendant toute la durée du plan.
Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement judiciaire, la société et son dirigeant, s'engagent à collaborer de bonne foi avec les Commissaires à l'exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment : * À leur verser immédiatement, sur simple demande, les sommes nécessaires au règlement des créances de moins de 500 €, * À leur verser, sur simple demande, dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de redressement judiciaire, les dividendes annuels à revenir aux créanciers, * À leur remettre les comptes annuels et le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes aux Commissaires à l'exécution du plan dans les six mois de la clôture de l'exercice. * À porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement judiciaire.
Sur l'appréciation du plan
Le plan proposé par la société LABEGE FOOD présente des perspectives de poursuite d'activité sérieuses et apparaît comme la meilleure solution pour assurer l'apurement du passif.
Les prévisions d'exploitation tiennent compte : * Sur l'exercice 2025, (i) du chiffre d'affaires lié à l'exploitation jusqu'au 30 juin 2025 (195 000 € HT), (ii) de l'encaissement du prix de cession de 505 000 € lié à la cession du fonds de commerce et (iii) de l'encaissement des premiers loyers en novembre 2025 (18 000 €). * À compter de l'exercice 2026, de loyers facturés au cessionnaire conformément au contrat de sous location conclu à savoir : * 110 000 € HT en 2026 ; * 120 000 € HT en 2027 ; * 130 000 € à compter de 2028 avec une augmentation annuelle des loyers à compter de cet exercice compte tenu de l'indexation prévue par le contrat.
Les prévisions d'exploitation sur la durée du plan démontrent la capacité de l'entreprise à faire face aux échéances du plan.
Observations recueillies en chambre du Conseil : * Me [F] [S] et Me [H] [P], administrateurs judiciaires, sont favorables au plan de redressement sur 9 ans ; * Me [E] [Z] et Me [C] [M], mandataires judiciaires, reprennent devant le tribunal les conclusions de leur rapport et confirment leur avis favorable au plan présenté ; * L'actionnaire majoritaire, est favorable au plan présenté et confirme l'engagement pris en sa qualité d'actionnaire de ne pas verser de dividendes pendant la durée du plan ; * La directrice du restaurant est favorable au plan et indique que les salariés qui forment une belle équipe stable et motivée sont très positifs et considèrent le restaurant comme une cellule familiale, * Mme P. CHOLMÉ juge-commissaire, est favorable à l'adoption du plan de redressement ; M. BIET, substitut du procureur de la République, entendu en ses observations, s'est déclaré favorable à l'arrêté du plan de redressement présenté.
Le 23 Octobre 2025, s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'après en avoir délibéré, un jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu, préalablement, que toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et ont été entendues, dans le cadre du respect de la procédure ; que l'exigence de l'impartialité objective qui leur est due, a également été respectée ;
Attendu que la Société a mis à contribution la période d'observation pour prendre des mesures d'économie et organisationnelles, que ces mesures ont eu des effets bénéfiques sur la Société qui a retrouvé une exploitation bénéficiaire sans créer de nouveau passif et une trésorerie positive conforme en ligne avec ses prévisions
Attendu qu'il ressort des informations communiquées, que la Société devrait être en mesure de faire face aux échéances de remboursement prévues dans le plan ;
Attendu qu'il est prévu que les sommes contestées seront annuellement consignées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans l'attente d'une décision définitive ;
Attendu que l'adoption du plan permettra, conformément à la loi, la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, * ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation de la
SAS LABEGE FOOD [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 431498716 Etablissement(s) - RCS Toulouse (principal)
pour une durée de 10 ans ; * FIXE les modalités de règlement du passif comme suit :
les créances inférieures à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan, conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce, sous réserve de leur admission au passif ; * la créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 21 419,68 € sera réglée dans le mois du jugement arrêtant le plan devenu définitif ; * Autres créances privilégiées et chirographaires : paiement à hauteur de 100% en 10 échéances progressives, sans intérêt, selon l'échéancier suivant :
[…] * Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du code du commerce. * Désigne M. [J] [T], comme la personne tenue d'exécuter le plan, lequel devra selon les termes des engagements pris par elle en chambre du conseil. * Dit que M. [J] [T], et la société SAS LABEGE FOOD devront faire établir à leurs
frais une situation comptable annuelle par l'expert comptable de leur choix et la remettre à la SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [Q] [B] et Maître [F] [S] et la SCP ABITBOL & [P] prise en la personne de Maître [H] [P], en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan, au plus tard 3 mois, après la date retenue.
CONSTATE que le cessionnaire BERTRAND CASUAL FOOD s'est acquitté du prix de cession du fonds de commerce hors contrat de crédit-bail immobilier d'un montant de 505 000 € ; * ORDONNE l'inaliénabilité des biens immobiliers détenus en crédit-bail par la société LABEGE FOOD, pour une durée de cinq ans, sauf autorisation du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 626-14 et R. 626-25 du code de commerce ; * DIT que le plan pourra être modifié, si nécessaire, dans les conditions prévues par l'article L. 626-26 du code de commerce ; * DIT qu'en cas d'inexécution du plan, le Tribunal pourra prononcer sa résolution dans les conditions prévues par l'article L. 626-27 du code de commerce ; * DÉSIGNE la SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [Q] [B] et Maître [F] [S] et la SCP ABITBOL & [P] prise en la personne de Maître [H] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée du plan, avec les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ; * Met fin à la mission de la SELARL 2M&associés prise en la personne de Maître [Q] [B] et Maître [F] [S] et la SCP ABITBOL & [P] prise en la personne de Maître [H] [P], en qualité d'administrateurs judiciaires ; * FIXE la rémunération du commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions du décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 ; * DIT que le commissaire à l'exécution du plan déposera au greffe un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il aura procédé ; * Maintient la SELAFA MJA prise en la personne de Me [E] [Z] et la SELARL [M] YANG-TING prise en la personne de Me [C] [M] en leurs qualités de mandataires judiciaires jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ; * Maintient Mme CHOLMÉ, juge commissaire et M. COUPEAUD juge commissaire suppléant jusqu'à l'approbation des comptes-rendus de fin de mission. * DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux mandataires judiciaires, commissaires à l'exécution du plan et publié au BODACC.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23/10/2025, où siégeaient :
M. Jean-François Poncet, Mme Elisabeth Duval, M. Jean-Michel Russo,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 623-1Code de commerce
- Article L. 626-14Code de commerce
- Article L. 626-20Code de commerce
- Article L. 626-26Code de commerce
- Article L. 626-27Code de commerce
- Article L. 626-9Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-19Code de commerce
- Article R. 626-25Code de commerce
- Article R. 626-34Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025072754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.