Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
2025069452
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
625 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 23/01/2026

CHAMBRE 1-12

RG : 2025069452

ENTRE :

M. [G] [S], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par le Cabinet FTMS AVOCATS - Maître Tristan DUPRE de PUGET, Avocat (P147).

ET :

1) SAS ARE & WHY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] n° B 417 493 699

Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Luc IMBERT, Avocat (A0526) et comparant par A.A.R.P.I. [T] - Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).

2) M. [M] [I], demeurant [Adresse 3]

Partie défenderesse : assistée du Cabinet WJ AVOCATS, Me William JULIÉ, Avocat (C1652) et comparant par la SEP ORTOLLAND - Maître Elise ORTOLLAND, Avocat (R231).

3) M. [E] [X], demeurant [Adresse 4] et encore [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]

Partie défenderesse : assistée de l'Association JR ASSOCIES, Maître Arnaud ROUILLON, Avocat (R118) et comparant par Maître Emmanuel ESCARD de ROMANOVSKY, Avocat (B140).

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance en date des 05/08/2025, 08/08/2025 et 13/08/2025, M. [G] [S] assigne la SAS ARE & WHY, M. [M] [I] et M. [E] [X].

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 23 janvier 2026, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.

Le conseil de M. [G] [S] dépose des conclusions motivées, demandant au tribunal de :

Prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [G] [S] à l'égard de la société ARE & WHY, de Monsieur [M] [I] et de Monsieur [E] [X] dans le cadre de la procédure à bref délai pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le RG n°2025069452,

Prendre acte de l'acceptation de ce désistement par la société ARE & WHY, Monsieur [M] [I] et Monsieur [E] [X], et de leur désistement réciproque à l'égard de Monsieur [G] [S].

Mettre fin à l'instance,

Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Le conseil de M. [M] [I] dépose des conclusions motivées, demandant au tribunal de :

Vu les articles 394, 395 et suivants du Code de procédure civile, * DONNER ACTE à Monsieur [M] [I] qu'il accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de Monsieur [G] [S] ; * PRONONCER le dessaisissement du Tribunal; * JUGER que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties.

Le conseil de M. [E] [X] dépose des conclusions motivées, demandant au tribunal de :

Vu les articles 394, 395 et suivants du Code de procédure civile,

DONNER ACTE à Monsieur [E] [X] qu'il accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de Monsieur [G] [S];

PRONONCER le dessaisissement du Tribunal ;

JUGER que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que le tribunal donnera acte à M. [G] [S] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS ARE & WHY, de M. [M] [I] et de M. [E] [X], constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC et donnera acte à la SAS ARE & WHY, à M. [M] [I] et à M. [E] [X] de ce qu'ils acceptent purement et simplement le désistement d'instance et d'action.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € TTC dont 17,39 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 23 janvier 2026 où siégeaient : M. André Goix, président présidant l'audience, M. Jean-Pierre Junqua-Salanne et M. Gabriel Dufaure, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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