Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025067428
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
603 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025067428 14/11/2025

ENTRE :

Maître [B] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 391553286

Partie demanderesse : comparant par Me Joséphine GRAVÉ Avocat, substituant Me Isilde QUENAULT Avocat (C1515)

ET :

SAS FRESHRELAY, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 794102699 Partie défenderesse : comparant par Me Pélagie DEBOUDT Avocat, substituant Me Félix ALFONSI Avocat (D0046)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 15 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, Maître [B] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE nous demande de :

Condamner, à titre provisionnel, la société FRESHRELAY à payer à Maître [U] [G], ès qualités, la somme de 90.000 € avec intérêts à compter du 24 février 2024;

Dire qu'il sera procédé à la compensation de cette somme avec la somme de 30.000 € d'ores et déjà versée par la société FRESHRELAY correspondant au prix de cession proposé ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société FRESHRELAY à payer à Maître [U] [G], ès qualités, la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

A l'audience du 14 novembre 2025 :

Le conseil de la SAS FRESHRELAY se présente et sollicite un renvoi de l'affaire pour se mettre en état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Nous relevons que le dossier n'est manifestement pas en état.

Nous fixerons un calendrier d'échange des conclusions, et nous renverrons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 23 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.

Nous rappelons les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) :

« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire, nous :

Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,

Disons que le conseil de la SAS FRESHRELAY devra conclure pour le 5 décembre 2025.

Disons que le conseil de Maître [B] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE, devra conclure pour le 31 décembre 2025.

Disons que le conseil de la SAS FRESHRELAY devra conclure pour le 16 janvier 2026.

Disons que les conclusions seront échangées par mail entre les conseils des parties, avec copie au greffier.

Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du vendredi 23 janvier 2026 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.

Réservons les dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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