Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
2025067037
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
905 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2025067037 12/09/2025

ENTRE :

SARL HRFO, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 484935986

Partie demanderesse : comparant par Me Sylvie ADAMO-ROSSI Avocat au Barreau de Chambéry

ET :

SAS STELOGY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 928161348

Partie défenderesse : comparant par Me Gabrielle GURDZIEL Avocat, substituant Me Nathalie SENESI-ROUSSEAU Avocat (E1175)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 août 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL HRFO nous demande de :

Vu l'article 873, al. 2e du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat

Déclarant la demande de la société HRFO recevable et bien fondée.

En conséquence,

Condamner la condamner la société SELOGY à la communication des code R.I.O. de l'ensemble des lignes de la société H RFO, et ce sous astreinte de 1.000 euros/jour à compter du lendemain à 0 heures du jour de la signification de l'ordonnance à intervenir,

Condamner la société SELOGY à payer à la société H RFO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société SELOGY aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ADAMO-ROSSI Sylvie, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile

A l'audience du 12 septembre 2025, nous avons remis la cause au 14 novembre 2025 pour conclusions en défense.

A l'audience du 14 novembre 2025 :

Le conseil de la SAS STELOGY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

En application des articles 48, 484. 873 et 383 du CPC.

En application des articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1343-1 et 1344-1 du Code civil, et des dispositions de l'article L 441-10 du Code de commerce d'ordre public.

Vu les pièces versées à l'appui,

Prendre acte que la société STELOGY a remis à la société HRFO les codes RIO afférents aux lignes ouvertes dans le cadre du contrat de services,

Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société HRFO tendant à voir prononcée la résiliation judiciaire du contrat de communication numérique (internet et téléphonie mobile) conclu entre la société HRFO et STELOGY le 17 octobre 2024,

Débouter la société HRFO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société STELOGY,

Constater que l'obligation de payer de la société HRFO n'est pas sérieusement contestable. En conséquence,

Condamner la société HRFO à régler à la société STELOGY, la somme provisionnelle de 880,50 € à titre principal au titre des factures impayées, majorée : * des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, intérêts courants à compter du lendemain de l'échéance impayée jusqu'au paiement complet, conformément aux dispositions de l'article L 441- 10 du Code de commerce, * et des intérêts de retard au taux légal, calculés à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement conformément aux articles 1231 et suivants et 1344-1 du code Civil

Condamner la société HRFO au paiement de la somme provisionnelle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due par facture impayée.

Condamner la société HRFO au paiement de l'indemnité complémentaire pour frais de recouvrement justifiés à la somme provisionnelle de 1.500 euros puisque les frais exposés sont supérieurs à l'indemnité forfaitaire.

Ordonner que tous paiements effectués par la société HRFO s'imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à 1343-1 du Code civil.

La condamner aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire Madame ou Monsieur le Président du Tribunal n'appliquait pas les dispositions d'ordre public et ne condamnait pas le débiteur au paiement de l'indemnité pour frais de recouvrement complémentaire, il lui est demandé de :

Condamner la société HRFO à payer à la société STELOGY la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La SARL HRFO est représentée par son conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous relevons que STELOGY a communiqué à HRFO les codes RIO afférents aux lignes ouvertes dans le cadre du contrat de services, objets de la présente instance.

Nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande principale de la SARL HRFO et sur la demande reconventionnelle de la SAS STELOGY.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la SARL HRFO et sur la demande reconventionnelle de la SAS STELOGY,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

Condamnons la SARL HRFO aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.

M. Antoine Verly

M. Laurent Lemaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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