Décision référé prononcé mardi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025067019
- Formation
- Référé prononcé mardi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 755 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 22
Copie à l'expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 02/12/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025067019 07/11/2025
ENTRE :
Société AEW Invest GmbH, dont le siège social est [Adresse 1] ALLEMAGNE
Partie demanderesse : comparant par Me Ladislas FRASSON-GORRET Avocat (D2009)
(SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocats (P240)
ET :
1) SAS FONCIERE RAYNOUARD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 815230818
Partie défenderesse : comparant par Me Clément BELLACLAS Avocat (J002)
2) SAS CREATIS, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] - RCS B 397892480
Partie défenderesse : comparant par Me Eva MARQUET Avocat (P531)
3) SAS QUALICONSULT, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 401449855
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) Substituant Me Fabrice de COSNAC Avocat (P0133)
4) SMA SA ès qualités d'assureur des sociétés CREATIS et QUALICONSULT, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 332789296
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) Substituant Me Fabrice de COSNAC Avocat (P0133)
5) SMA SA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 332789296
Partie défenderesse : comparant par Me Jules CLAMEN Avocat, substituant Me Sandra MOUSSAFIR Avocat (C1845)
6) SAS SATO ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 309095032
Partie défenderesse : non comparante
7) SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la SA SATO & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 722057460
Partie défenderesse : comparant par Me Thibaut CAMILLI Avocat, substituant Me Caroline SEBAG Avocat (C675)
8) SARL STUDIO VINCENT ESCHALIER, dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 514261494
Partie défenderesse : comparant par Me Anne TEURLAIS Avocat, substituant Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX Avocat (P244)
9) MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur de la société STUDIO VINCENT ESCHALIER, dont le siège social est [Adresse 9] - RCS B 784647349
Partie défenderesse : non comparante
10) SARL JLL SECURITE-CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 10] - RCS B 453738502
Partie défenderesse : comparant par Me Jessica FARGEON Avocat (C1917) Substituant Me Fabien GIRAULT Avocat (D697)
11) SA de droit belge QBE EUROPE ès qualités d'assureur de la société JLL SECURITE-CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 11] BELGIQUE
Partie défenderesse : comparant par Me Jessica FARGEON Avocat (C1917) Substituant Me Fabien GIRAULT Avocat (D697)
12) SNC AGC GLC, dont le siège social est [Adresse 12] - RCS B 300848041
Partie défenderesse : comparant par Me Edith MOREL Avocat, substituant Me Tanguy BOELL Avocat (P233)
13) SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d'assureur des sociétés SAF M et SAF M POSE, dont le siège social est [Adresse 13] - RCS B 885241208
Partie défenderesse : comparant par SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285) Substituant Me Emmanuel [R] et Me Laura POUSSE Avocats (P0130)
Par ordonnance du 22 juin 2023, RG J2023000299, à laquelle il y a lieu de se reporter, M. [W] [L] avait été désigné en qualité d'expert, puis par ordonnance du 12 septembre 2023, celui-ci a été remplacé par Mme [F] [Z].
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL AEW Invest GmbH nous demande de :
Au principal
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent, et au visa des dispositions des articles : * 1792 et suivants du Code Civil, * 1231-1 du Code Civil, * 66 et suivants du Code de Procédure Civile, * 326 et suivants du Code de Procédure Civile, * 145 du Code de Procédure Civile,
1. Déclarer la Société AEW INVEST GMBH recevable et fondée en son intervention volontaire; Dire qu'elle participera, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 2], aux opérations de Madame [F] [Z] ;
2. Rendre communes : * l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris du 13 juin 2023, * l'ordonnance de remplacement d'Expert du 12 septembre 2023, * l'ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris du 17 avril 2024, * l'ordonnance de référé du Tribunal des Activités Economiques du 8 avril 2025,
à la SMA SA, es qualité d'assureur dommages-ouvrage, selon police n°H2959937656000 En raison des désordres existants, des déclarations de sinistre faites, des opérations d'expertise judiciaire en cours,
Dire que la SMA SA, en cette qualité, sera tenue de participer aux opérations d'expertise de Madame [F] [Z], qui lui seront communes et opposables ;
3. Ordonner l'extension de la mission de Madame [F] [Z] à l'examen des désordres ci-avant cités dans l'assignation et dans les pièces annexées ;
Dire que Madame [F] [Z] procédera à l'examen et aux constatations de ces désordres, conformément à la mission figurant à l'ordonnance du 13 juin 2023 Réserver les dépens
A l'audience du 7 novembre 2025 :
Le conseil de la SAS FONCIERE RAYNOUARD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 236 et 280 du Code de procédure civile, Vu l'assignation en date du 22 septembre 2025 et les pièces dénoncées, Vu les pièces produites aux débats,
Donner acte à la société Foncière Raynouard de ce qu'elle ne s'oppose pas aux demandes formées par la société AEW INVEST GMBH (i) d'intervention volontaire à la procédure d'expertise judiciaire et (ii) de la rendre commune et opposable à la société SMA SA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; A titre principal,
Dire que l'expert dressera deux rapports distincts (i) dont le premier aura pour objet les désordres du périmètre d'expertise initial relevant de la garantie de parfait achèvement et déclarés comme subsistants lors des précédents accédits et (ii) un deuxième rapport portant sur les désordres invoqués par la société AEW INVEST GMBH ne relevant pas de la garantie de parfait achèvement ;
Dire que la charge des provisions afférentes aux opérations supplémentaires sollicitées par la société AEW INVEST GMBH incombe exclusivement à cette dernière. Réserver les dépens.
A titre subsidiaire,
Débouter AEW INVEST GMBH de sa demande d'extension de la mission d'expertise.
Le conseil de la SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la SA SATO & ASSOCIES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'assignation en référé délivrée le 25 septembre 2025 par la Société AEW INVEST GMBH, Vu les arrêts rendus par la 1 ère Chambre Civile et la 2ime Chambre Civile de la Cour de Cassation en dates 21 octobre 1997, 17 décembre 1998, 3 mai 2001, 7 juin 2007 et 18 septembre 2008,
Dire que la Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la Société SATO & Associés, émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bienfondé de la demande et qu'elle s'en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation.
Dire que tant la provision à valoir sur honoraires de l'expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Le conseil de la SARL JLL SECURITE-CONSEILS et de son assureur la SA de droit belge QBE EUROPE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Donner acte à la société JLL SECURITE-CONSEIL et la compagnie QBE EUROPE SA/NV de ce qu'elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves s'agissant des demandes formées par la société AEW INVEST GMBH. Réserver les dépens.
Le conseil de la SNC AGC GLC se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Donner acte à la société AGC GLC de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de la société AEW INVEST GMBH, tendant à ce que les opérations d'expertise judiciaire en cours soient rendues communes et opposables à la SMA SA, es qualité d'assureur [O]
Donner acte à la société AGC GLC de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de la société AEW INVEST GMBH, tendant à ce que les opérations d'expertise judiciaire en cours soient étendus aux nouveaux désordres déclarés auprès de l'assureur [O] après l'année de parfait achèvement :
Donner acte à la société AGC GLC de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves à l'égard de cette demande d'extension ; Réserver les dépens.
Le conseil de la SA MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d'assureur des sociétés SAF M et SAF M POSE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Donner acte à la société MIC INSURANCE de ses protestations et réserves quant à la demande d'extension de mission formulée par la société AEW INVEST GMBH ; Réserver les dépens.
Les conseils des autres parties présentes formulent, oralement à la barre, les protestations et réserves d'usage sur les demandes de la Société AEW Invest GmbH.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 21 novembre 2025, prorogé au mardi 2 décembre 2025 à 16h.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Sur l'ordonnance commune
Nous relevons qu'il est produit une lettre de l'expert du 2 septembre 2025 dans laquelle celui-ci donne un avis favorable aux demandes d'intervention volontaire de la Société AEW Invest GmbH et d'attraire en la cause la Société SMA.
En conséquence, nous ferons droit à ces demandes.
Sur l'extension de la mission de l'expert
Nous relevons que la Société AEW Invest GmbH sollicite l'extension de la mission de l'expert Madame [F] [Z] à l'examen des désordres cités dans l'assignation et dans les pièces annexées.
Nous rappelons que nous avons dit, dans notre ordonnance du 22 juin 2023 :
« que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. »
En conséquence, nous invitons la Société AEW Invest GmbH à présenter sa demande en extension de la mission de l'expert au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, au contradictoire de l'ensemble des parties à l'expertise, et nous rejetterons cette demande.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'ordonnance de référé du 22 juin 2023 (RG J2023000299),
Rendons les opérations d'expertise décidées par notre ordonnance du 22 juin 2023 communes et opposables à : * la Société AEW Invest GmbH * la société SMA SA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, selon police n°H2959937656000,
Rejetons la demande d'extension de la mission de l'expert de la Société AEW Invest GmbH.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 233,89 € TTC dont 38,77 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025067019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.