Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 septembre 2025
Numéro de rôle
2025065983
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
733 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/46/09/21*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 24/09/2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

SARL MER & TERRE, [Adresse 1]

Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire M. [N] [K], [Adresse 1], représentant légal, présent assisté de Me Pablo Montoya, avocat (C0605). * Me [E] [M], [Adresse 2], commissaire à l'exécution du plan, présent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 28 mai 2019, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MER & TERRE.

Par jugement en date du 09 juillet 2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de SARL MER & TERRE.

Me [E] [M], commissaire à l'exécution du plan, a déposé le 1er août 2025 une requête en date du 31 juillet 2025 exposant l'inexécution du plan de la part de M. [N] [K]. Me [E] [M], commissaire à l'exécution du plan, a présenté son rapport. Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 16 septembre 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SARL MER & TERRE des dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce.

Le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

[E] [M], commissaire à l'exécution du plan, déclare que : * les deux premières échéances du plan ont été payées, * l'échéance du 09 juillet 2024 pour 11.347,14 € n'a pas été réglée

et sollicite la résolution du plan et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :

Concernant la résolution du plan : les dividendes de l'échéance du 09 juillet 2024 ne sont pas réglés aux créanciers.

Concernant la liquidation judiciaire : l'état de cessation des paiements est avéré.

Mme Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal

Signification : M. [N] [K]

Copies : -DGFIP -TPG

Le représentant des salariés / comité d'entreprise / délégués du

la personne de Me [P] [S]

R.G. : 2025065983

P.C. : P202503341

personnel de sarl mer & terre * Me [E] [M] -SELARL BDR & ASSOCIES en

Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce, Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire

Décide, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la SARL MER & TERRE.

Met fin à la mission de Me [E] [M], commissaire à l'exécution du plan.

Décide l'ouverture de la liquidation judiciaire de la :

SARL MER & TERRE

[Adresse 1]

Activité : Restaurant, ventes à emporter ou à consommer sur place.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 810419069.

Désigne M. Antoine Guinet, juge-commissaire.

Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [P] [S], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.

Désigne Me [O] [B], [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.

Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. Fixe la date de cessation des paiements au 09 juillet 2024 qui correspond à la date du non paiement de l'échéance.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 23 septembre 2027 à 14h00.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 16 septembre 2025 où siégeaient :

M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. André Bélard.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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