Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
2025065699
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
679 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 19 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 11/02/2026

CHAMBRE 1-8

RG : 2025065699

ENTRE :

1) SA DENOS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 514584507

2) SAS BLHP, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 840505986

3) M. [K] [Z], demeurant [Adresse 2]

4) M. [Y] [M], demeurant [Adresse 3]

5) SAS JEREMIE CAP' PME 2, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 819261207

6) SA SOFIMAC, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 312170376

7) SAS FIP APL 2017, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 444705156

8) SAS FIP APL 2018, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 444705156

9) M. [F] [R], demeurant [Adresse 6]

10) M. [H] [X], demeurant [Adresse 7]

11) M. [Q] [P], demeurant [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9]

12) M. [D] [V], demeurant [Adresse 10]

13) M. [O] [E], demeurant [Adresse 11]

14) M. [Q] [G], demeurant [Adresse 12]

15) Mme [U] [C], demeurant [Adresse 13]

16) Mme [T] [A], demeurant [Adresse 14]

17) M. [N] [G], demeurant [Adresse 15]

18) M. [L] [I], demeurant [Localité 2], ETATS-UNIS

19) Mme [W] [B], demeurant [Adresse 16]

Parties demanderesses : assistées de Maître Xavier HUGON de la SELARL PDGB - Avocat (U01) et comparantes par Me DELAY-PEUCH [Localité 3] Avocat (A377)

ET :

1) SAS GE HEALTHCARE HOLDING, dont le siège social est [Adresse 17] - RCS B 891485278

2) SAS GE HEALTHCARE INDUSTRIAL FRANCE anciennement dénommée GE INDUSTRIAL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 17] - RCS B 390213478

Partie défenderesse : assistée de Me Nicolas DEMIGNEUX du Cabinet STEPHENSON HARWOOD - Avocat (RPJ068217) et comparant par Me HERNE [X] Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 20 juin 2025, la SA DENOS, la SAS BLHP, M. [K] [Z], M. [Y] [M], la SAS JEREMIE CAP' PME 2, la SA SOFIMAC, la SAS FIP APL 2017, la SAS FIP APL 2018, M. [F] [R], M. [H] [X], M. [Q] [P], M. [D] [V], M. [O] [E], M. [Q] [G], Mme [U] [C], Mme [T] [A], M. [N] [G], M. [L] [I] et Mme [W] [B] ont assigné la SAS GE HEALTHCARE HOLDING et la SAS GE HEALTHCARE INDUSTRIAL FRANCE anciennement dénommée GE INDUSTRIAL France ;

Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 11 septembre 2025, a fait l'objet d'un renvoi jusqu'au 11 février 2026,

Attendu qu'à l'audience de ce jour,

Le conseil de la SA DENOS, la SAS BLHP, M. [K] [Z], M. [Y] [M], la SAS JEREMIE CAP' PME 2, la SA SOFIMAC, la SAS FIP APL 2017, la SAS FIP APL 2018, M. [F] [R], M. [H] [X], M. [Q] [P], M. [D] [V], M. [O] [E], M. [Q] [G], Mme [U] [C], Mme [T] [A], M. [N] [G], M. [L] [I] et Mme [W] [B] déclare se désister de son instance et de son action ;

Le conseil de la SAS GE HEALTHCARE HOLDING et de la SAS GE HEALTHCARE INDUSTRIAL FRANCE anciennement dénommée GE INDUSTRIAL France ne s'y oppose pas ;

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte à la SA DENOS, la SAS BLHP, M. [K] [Z], M. [Y] [M], la SAS JEREMIE CAP' PME 2, la SA SOFIMAC, la SAS FIP APL 2017, la SAS FIP APL 2018, M. [F] [R], M. [H] [X], M. [Q] [P], M. [D] [V], M. [O] [E], M. [Q] [G], Mme [U] [C], Mme [T] [A], M. [N] [G], M. [L] [I] et Mme [W] [B] SA de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la la SAS GE HEALTHCARE HOLDING et de la SAS GE HEALTHCARE INDUSTRIAL FRANCE anciennement dénommée GE INDUSTRIAL France, qui ne s'u opposent pas.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 421,25 € TTC dont 70,00 € de TVA.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du 11 février 2026 où siégeaient :

M. Jean-Paul Joye, président, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier,

Le président,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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