Décision chambre 1-7

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
2025065222
Formation
chambre 1-7
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
365 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2026

CHAMBRE 1-7

RG : 2025065222

ENTRE :

1) SA de droit étranger, TOKIO MARINE EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] Luxembourg (L-1930) prise en sa succursale en France, [Adresse 2] [Localité 1] - RCS B 843295221

2) SAS CWF - CHILDREN WORLDWIDE FASHION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 421994658

Parties demanderesses : assistée de la SELARL FANGET AVOCAT ASSOCIES - Me Nicolas FANGET, Avocat (RPJ051977) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume Dauchel, Avocat (W09)

ET :

SA HERPORT, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 382329035

Partie défenderesse : assistée du Cabinet NICOLAS & ASSOCIES - Me Christophe NICOLAS, Avocat et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 25 juin 2025, les sociétés TOKIO MARINE EUROPE et CWF - CHILDREN WORLDWIDE FASHION ont assigné la SA HERPORT ;

Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 25 septembre 2025 a fait l'objet de divers renvois jusqu'au 28 janvier 2026 ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour,

Le conseil des sociétés TOKIO MARINE EUROPE et CWF - CHILDREN WORLDWIDE FASHION déclare se désister de son instance et de son action, et conclut en ce sens,

Le conseil de la SA HERPORT accepte le désistement d'instance et d'action et dépose des conclusions en ce sens,

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 janvier 2026 où siégeaient : M. Jérôme Simon, président, Mme Kérine Tran et M. François Badoual, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le Greffier,

le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025065222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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