Décision chambre 2-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
2025065204
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
762 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/45/22/65*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 03/09/2025

Chambre 2-4

Signification : M. [Z] [Q] [A] [U] [S] Copies : -Parquet -TPG -SELARL ASTEREN en la personne de Me [G] [K]

R.G. : 2025065204 P.C. : P202503029

SAS à associé unique NAVCO [Adresse 1]

Résolution de plan de traitement de sortie de crise et prononcé de la liquidation judiciaire M. [Z] [Q] [A] [U] [S], [Adresse 2], président de la SAS à associé unique NAVCO, présent, * La SELARL [Y] PARTNERS en la personne de Me [R] [J], [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan, présent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 17 mai 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de traitement se sortie de crise à l'égard de la SAS à associé unique NAVCO.

Par jugement en date du 3 août 2023, le tribunal a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la SAS à associé unique NAVCO.

La SELARL [Y] PARTNERS en la personne de Me [R] [J], commissaire à l'exécution du plan, a déposé une requête en date du 01 août 2025 exposant l'inexécution du plan de la part de M. [Z] [Q] [A] [U] [S].

La SELARL [Y] PARTNERS en la personne de Me [R] [J], commissaire à l'exécution du plan, a présenté son rapport.

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 03 septembre 2025 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à l'égard de la SAS à associé unique NAVCO des dispositions de l'article L626-27 du code de commerce. Le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public ont été avisés de la date de l'audience.

La SELARL [Y] PARTNERS en la personne de Me [R] [J], commissaire à l'exécution du plan, déclare que : * le passif à rembourser restant dû s'élève à 421.165,04 euros, * la société n'a pas eu activité en 2025, * par e-mail du 06 juillet 2025, le dirigeant l'a informé qu'il ne serait pas en mesure d'honorer l'annuité 2025,

et sollicite la résolution du plan et le prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que : * le dirigeant présent ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concomitamment à la résolution du plan de traitement de sortie de crise, * concernant la résolution du plan : les dividendes ne sont pas réglés aux créanciers, * concernant la liquidation judiciaire : l'état de cessation des paiements est avéré.

Mme [F], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,

Statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Prononce la résolution du plan de traitement de sortie de crise et ouvre une procédure de liquidation judiciaire de la :

SAS à associé unique NAVCO

[Adresse 1]

Activité : entrepreneur de spectacles vivants, production et diffusion de festivals et concerts. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 809911001.

Désigne M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.

Met fin à la mission de la SELARL [Y] PARTNERS en la personne de Me [R] [J], commissaire à l'exécution du plan.

Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [G] [K], [Adresse 4], mandataire-judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe la date de cessation des paiements au 3 août 2025 qui correspond à la date d'exigibilité de l'annuité.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l'article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 02 septembre 2027 à 14 heures.

La présente décision est de plein droit exécutoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 3 septembre 2025 où siégeaient : M. François Echo, juge présidant l'audience, Mme Marie-Claire Bizot, juge, et M. Olivier Duboureau, juge.

Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Olivier Duboureau, juge présidant l'audience, Mme Béatrix Peret, juge, et M. Franck Meynaud, juge, assistés de Mme Christelle Léopoldie, greffier.

La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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