Décision chambre 2-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025065013
- Formation
- Chambre 2-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/46/69/16*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 30 septembre 2025
par sa mise à disposition au greffe
Chambre 2-2
SAS OFFICE NATIONAL DE PUBLICATION ET DE COMMUNICATION - Sigle: ONPC [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE M. [K] [U], demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent, assisté de Me Guillaume Brillatz, avocat qui substitut Me Thierry Monteran, avocat cabinet UGGC (P261), présent ; M. [Q] [E], représentant des salariés, demeurant [Adresse 3], présent ; * SCP HUNSINGER-[V] en la personne de Me [B] [V], administrateur judiciaire, [Adresse 4], présente ; * SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [T], mandataire judiciaire, [Adresse 5], présente ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 08 avril 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois, à l'égard de la SAS OFFICE NATIONAL DE PUBLICATION ET DE COMMUNICATION - Sigle: ONPC [Adresse 1]
La période d'observation a été prolongée jusqu'au 8 avril 2025. Par jugement en date du 10 juin 2025, le tribunal a convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire et la période d'observation a été prorogée jusqu'au 8 octobre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 30 juillet 2025 la SCP HUNSINGER-[V] en la personne de Me [B] [V] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 15 septembre 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Il ressort :
du rapport de l'administrateur judiciaire et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le Tribunal ;
du rapport du juge commissaire, qu'il se déclare favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Mme Fouzia Louhibi, vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Signif.: -M. [K] [U] -M. [Q] [E] Copies: -SCP HUNSINGER-[V] en la personne de Me [B] [V] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [T] -TPG -Parquet
R.G. : 2025065013 P.C. : P202401313
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, un redressement est manifestement impossible,
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS OFFICE NATIONAL DE PUBLICATION ET DE COMMUNICATION - Sigle: ONPC [Adresse 1]
Activité : PROPAGANDE SOUS TOUTES SES FORMES, EDITION ET PUBLICITE -N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 582146601
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 30 septembre 2027 à 14 heures 00.
Maintient M. Joël Cosserat, juge-commissaire.
Maintient la mission de la SCP HUNSINGER-[V] en la personne de Me [B] [V], en qualité d'administrateur judiciaire, jusqu'à la signature des actes de cession. Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [T], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 15/09/2025 où siégeaient :
M. Pascal Gagna, M. Olivier Dubois, M. Patrick Renouard.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025065013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.