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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
21/00863
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
838 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre civile A

LYON, le 07 avril 2026

ORDONNANCE DE MEDIATION

N° RG 21/00863 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMJX

Affaire : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/03451

Madame [K] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau d'AIN

APPELANT

Monsieur [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marius-Andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON

Madame [H] [Q] [B] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marius-Andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. [N] & ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA SCP FRANCOIS [N]-CYRIL AMBROSIANO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Jacques RINCK de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

S.A. MMA IARD

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Jean-Jacques RINCK de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [J] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [R]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

INTIMES

Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de LYON,

Nous, Christophe VIVET, conseiller de la mise en état, assisté de Séverine POLANO, greffier,

Vu le jugement prononcé le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le n° RG 18-3451,

Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [Z] du 05 février 2021,

Vu l'arrêt de sursis à statuer du 03 octobre 2024,

Vu les conclusions après sursis à statuer notifiées le 15 juillet 2025 par Mme [K] [Z],

Vu les conclusions notifiées le 19 octobre 2025 par M. [M] [F],

Vu l'accord des parties à une mesure de médiation judiciaire :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l'affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige.

En application de l'article 1534 du même code, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la médiation.

En l'espèce, il convient, vu l'accord des parties, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions énoncées au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une mesure de médiation entre Mme [K] [Z], M. [M] [F] et Mme [H] [B] épouse [F], la SARL [N] & Associés, la SA MMA-IARD, et la SELARL MJ-Alpes,

Désignons en qualité de médiateur :

L'association Centre interprofessionnel de médiation et d'arbitrage (CIMA)

[Adresse 6]

[Localité 7]

04 78 28 26 70

[Courriel 1]

Disons que le médiateur devra faire connaître sans délai son acceptation au greffe de la première chambre civile ' section A, de la cour d'appel de Lyon,

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.600 euros, qui lui sera versée, avant le premier juin 2026, à hauteur de 400 euros par Mme [K] [Z], de 400 euros par M. [M] [F] et Mme [H] [B] épouse [F], de 400 euros par la SELARL MJ-Alpes es qualités de liquidateur de M. [P] [R], et de 400 euros par la SARL [N] & Associés et la SA MMA-IARD,

Rappelons que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée de ce règlement,

Disons qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

Rappelons que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération,

Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le greffe de la cour d'appel de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure,

Fixons la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée,

Rappelons que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur,

Rappelons que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la mesure,

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le greffe de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure,

Rappelons qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord,

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 08 septembre 2026.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 07 avril 2026.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

S. Polano C. Vivet

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 21/00863.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.