Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00331
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
479 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère Chambre

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DU 07 AVRIL 2026

N° RG 26/00331 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQPF 1ère Chambre

Affaire : Décision , origine Conseil de discipline des avocats de [Localité 1], décision attaquée en date du 19 Décembre 2025, enregistrée sous le n° 2025-0023

Madame [L] [O], représentant Madame [J] [F] [O], selon habilitation familiale représentation générale du juge des contentieux de la proctection de [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

APPELANTE

Maître [R] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 3]

INTIMEE

Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre assisté de Cindy NONDIER, Greffière ;

Vu l'ordonnance du président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Metz en date du 19 décembre 2025 ayant rejeté la requête de Madame [L] [O] tendant à faire sanctionner des manquements professionnels imputés à Madame [R] [Q] dans l'exercice de ses fonctions d'avocat ;

Vu le recours déposé le 31 décembre 2025 au greffe de la cour d'appel de Metz par Madame [L] [O] ;

Vu la note d'information adressée le 5 mars 2026 par les services du greffe informant des modalités d'exercice d'un recours en application des dispositions de l'article 188-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 portant organisation de la profession d'avocat ;

Vu le courrier adressé au greffe le 15 mars 2026 par Madame [L] [O] sollicitant la suspension de la procédure en cours en raison de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les pièces au dossier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

SUR CE

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des dispositions de l'article 188-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 portant organisation de la profession d'avocat, le recours devant la cour d'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire ;

En l'espèce, le recours de Madame [L] [O] à l'encontre de l'ordonnance du président du conseil régional de discipline des avocats a été formé alors que la requérante n'a pas été représentée par un avocat alors que cette représentation est obligatoire. Ce principe régit tous les actes de procédure dont la demande de suspension ultérieure à la requête.

Le recours dont s'agit doit être déclaré irrecevable et rejeté.

Sur les dépens

Madame [L] [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle en raison de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Président de chambre de la cour d'appel de Metz,

Déclare Madame [L] [O] irrecevable en son recours à l'encontre de l'ordonnance du président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Metz en date du 19 décembre 2025 ;

Rejette le recours de Madame [L] [O] ;

Condamne Madame [L] [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle en raison de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

La Greffière Le Président de chambre

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.