Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00144
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
757 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00144 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAAG

O R D O N N A N C E N° 2026 - 148

du 07 Avril 2026

SUR LE CONTROLE DE REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [K] [J]

né le 23 Mars 1994 à [Localité 1] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de M. [C] [F], interprète assermenté en langue arabe

D'AUTRE PART :

1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour représentant Madame [U] [A], dûment habilitée,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 31 mars 2026 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [K] [J].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 mars 2026 de Monsieur [K] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 05 Avril 2026 à 13h34 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 05 Avril 2026, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h23.

Vu les courriels adressés le 06 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Avril 2026 à 14 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES transmises par courriel le 07 avril 2026 à 09h03;

Vu la note d'audience du 07 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 05 Avril 2026, à 17h23, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Avril 2026 notifiée à 13h34, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les moyens de première instance repris en appel

Selon l'article 955 CPC, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.

L'intégralité des moyens développés en appel sont une réplique exacte des moyens exposés devant le premier juge auxquels ce dernier a parfaitement répondu en faisant une exacte application de la loi de sorte qu'il convient d'en adopter les motifs.

En effet la tardiveté des avis soutenus par l'avocate est contredite par la simple lecture du dossier et les heures retenues par le premier juge sont confirmées par les pièces présentes au dossier. De même, la motivation du premier juge sur le formulaire d'évaluation est une exacte application des jurisprudences de la Cour de cassation et la présente Cour.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ces points.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Avril 2026 à 15h35.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.