Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/03632
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
805 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

EXPÉDITIONS : le 07/04/2026

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES

Me Valerie DESPLANQUES

la SARL ARCOLE

Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 07 AVRIL 2026

N° : - 26

N° RG 25/03632 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HKLH

Arrêt objet de la requête : Arrêt chambre civile CA [Localité 1]

du 1er juillet 2025 (N° RG 23/01168 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZB3)

PARTIES EN CAUSE

REQUÉRANTS :

Maître [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat pladant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE

S.C.P. [L] & ASSOCIES, SCP titulaire de l'office notarial sis [Adresse 1] à PARIS (75001) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat pladant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE

D'UNE PART

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. LMP MARCILLAC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

S.C.I. L'ETANG DU MANOIR société civile immobilière au capital de 100.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 448 673 335, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me David PITOUN de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS,

S.A.S. LA RESIDENCE DE LA BECTHIERE société par actions simplifiée au capital de 72.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 382 273 373, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me David PITOUN de la SAS OLLYNS, avocat au barreau de PARIS,

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'[Localité 6] ET [Localité 7] prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

C.R.C.A.M. D'AQUITAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

S.A.R.L. AXIS prise en la personne de son liquidateur Monsieur [B] [G],

[Adresse 7]

[Localité 10]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE prise en la personne de son Directeur domicilé en cette qualité au siège.

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 11]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

Requête en interprétation/rectification en date du : 27 novembre 2025.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 03 Février 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

Vu la requête en interprétation de l'arrêt du 1er juillet 2025 déposée par la SCP [L] et associés et Maître [C] [D],

Les requérants ont indiqué se désister de leur requête en interprétation. Il convient donc de constater le désistement auquel les intimés ne se sont pas opposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE le désistement de la requête en interprétation déposée par la SCP [L] et associés et Maître [C] [D];

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la SCP [L] et associés et Maître [C] [D] supporteront les dépens.

Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/03632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.