Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
24/10728
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
447 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 24/10728 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSUE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Juin 2024 - Date de saisine : 19 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Décision attaquée : n° 22/05719 rendue par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 04 Mars 2024

Appelant :

Monsieur [O] [X], représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69

Intimée :

Madame [U] [R], représentée par Me Virginie BRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0768

ORDONNANCE RENDUE

PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 2026 , 1 page)

Nous, Céline DAZZAN, conseiller de la mise en état, assistée de Emilie POMPON, greffier,

Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état adressé par le greffe le 8 juillet 2024 à l'avocat de l'appelant lui rappelant qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile et sauf exonération prévue par les textes, « les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué » et que l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge en vertu de l'article 963 du code de procédure civile.

Vu l'avis de fixation du 11 mars 2025 envoyé aux avocats de l'appelant et de l'intimée, et rappelant l'obligation de s'acquitter dudit timbre.

Vu encore la demande de régularisation du paiement du timbre de 225 euros envoyée aux avocats le 7 novembre 2025, leur rappelant l'irrecevabilité encourue aux termes de l'article 963 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ('timbre'). Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié de l'acquittement de son droit de timbre lors de sa déclaration d'appel. Il n'a pas fait suite aux trois demandes de régularisation qui lui ont été adressées et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre, alors qu'un délai lui était fixé jusqu'au 8 décembre 2025 pour ce faire. Un délai de 4 mois lui a encore été laissé avant le prononcé de cette décision pour régulariser.

Son appel sera dès lors déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'appel de Monsieur [O] [X] irrecevable ;

Condamnons Monsieur [O] [X] aux dépens de l'appel.

Paris, le 07 Avril 2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 24/10728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.